fiscalité
SEANCE 7
LA FISCALITE ET L’ECONOMIE RURALE : DE LA FISCALITE DU CHORION A LA FISCALITE DOMANIALE
1. Traité fiscal de la Marcienne.
2. Terres clasmatiques de Chalcidique.
3. Exemption d’impôts.
4. La pronoia sous Manuel Ier Comnène vue par un adversaire de la réforme.
1. Extraits du Traité fiscal de la Marcienne.
Éd. F. Dölger, Beitrage zur Geschichte der byzantinischen Finanzverwaltung besonders des 10. und 11. Jahrhunderts, Berlin 1927, rééd. 1960 (Byzantinisches Archiv 9), p. 114-123. Trad. M. Kaplan.
c. 1 La souche du village (chôrion) est le montant total des impositions qui figurent dans la description de chaque village. Sont compris dans le calcul de la souche les impôts à payer effectivement, les dégrèvements provisoires (sympatheiai), les unités fiscales mises à l’écart, et entièrement désertées, les redressements, les exonérations (klasmata), les impôts levés en vertu d’un libellos, les dévolutions d’impôt (logisima) de toutes sortes, les dotations en impôts (solemnia), les terrains détachés, non pas ceux qui sont recensés à part, ni ceux qui ont leur propre délimitation, mais ceux qui figurent parmi les autres biens imposés, les terroirs cultivés (agroi), de la même façon, ceux qui ne sont pas recensés à part mais avec les autres biens imposés, les domaines (proasteia) compris dans le ressort du village, les stasionomia, bref tout ce qui est réputé faire partie du village en question. C’est en effet le total de ces éléments qu’on appelle la souche, car elle les regroupe tous et en fait un ensemble unique. C’est pour cela aussi que les notaires consciencieux ajoutent tout cela et disent : “en tout, la souche entière fait, par exemple 100 nomismata, dont impôts effectivement payés tant, exonérations et dégrèvements tant, dévolutions d’impôts tant”, etc., s’il se trouve d’autre cas dans le village.
c. 2 De même que l’on appelle souche la somme de toutes les impositions, ainsi on nomme ressort d’un village l’ensemble de la base foncière afférente à ces divers postes, ou, pour mieux dire, qui sert de support aux impositions de chacun de ces postes, sans rien omettre des biens du village.
c. 3 On dit que l’on a établi le taux (épibolè) et la péréquation de la souche quand on a mesuré l’ensemble du ressort du village, puis que l’on a déterminé son nombre modioi par section, que l’on a comparé le nombre de modioi à la valeur de la souche, que l’on a fait le calcul et que l’on a trouvé ce qui correspond à chaque nomisma. Soit par exemple un village dont le ressort fait 1.000 modioi ; la souche, en regroupant tous les postes comme on l’a montré, fait en tout 100 nomismata. À chaque nomisma correspond une terre de 10 modioi. Celui qui calcule dit en effet : “10 fois 100, 1.000”. Comment on trouve la superficie exacte, le taux juste et une péréquation fiable, nous l’avons dit dans le traité d’arpentage.
c. 4 La propriété dispersée (ktèsis) et le village (chôrion), qui, sur tous les autres plans sont semblables, différent en ceci qui remonte à longtemps : le siège du village est unique et les habitations des villageois sont au même endroit, voisines les unes des autres, tandis que le siège de la propriété dispersée est multiple ; les maisons des habitants sont dispersées, très isolées les unes des autres, chacune étant sur son propre petit bien. C’est pourquoi les gens des propriétés dispersées semble être des propriétaires fonciers, ou être issus de propriétaires fonciers, et ne pas être de simples villageois.
c. 5 Une chose est le terroir cultivé (agros), autre chose est une ferme isolée (agridion). En effet, le terroir cultivé désigne tout espace mis en valeur, tandis qu’une ferme isolée est une partie du ressort d’un grand village qui constitue un écart et détient aussi une partie de l’espace mis en valeur, comme la ville (polis) et le village (polidion). Les fermes isolées se sont formées ainsi : certains villageois ou bien n’avaient pas leurs aises au siège du village ou bien n’y disposaient pas, autant que les autres, de ce que l’on appelle des enclos intérieurs et, pour cette raison, ils ont transporté leur habitation dans une partie du ressort du village, l’ont mise en culture et s’y sont établis. Peut-être les pères de certains d’entre eux, en effet, à la tête de nombreux enfants, ont-ils laissé à leur mort aux uns celles des terres qu’ils détenaient au centre du village et aux autres celles de la périphérie ; ceux qui avaient reçu leur part d’héritage dans les zones externes du village, ne pouvant vivre dans une résidence éloignée de leur héritage, y ont déplacé leur habitation, ont mis en valeur le terrain et l’ont transformé en une ferme isolée. D’autres encore, soit en raison du grand nombre de leurs animaux, soit parce qu’ils étaient gênés par la méchanceté des leurs voisins et qu’ils ne pouvaient plus habiter au siège du village, se sont transportés dans une partie du ressort du village, et, de la même façon, ils l’ont mise en valeur et en ont fait une ferme isolée. En cherchant, on trouverait encore de nombreuses raisons à la fondation de fermes isolées.
c. 6 Sans nul doute, les domaines (proasteia) sont-ils nés de la même façon, mais avec une différence : sur les domaines, les propriétaires n’ont pas eux-mêmes leur résidence ; n’y habitent que certains de leurs subordonnés, esclaves, locataires et autres. Voilà pour les fermes isolées et les domaines qui sont compris dans la délimitation du ressort général du village.
c. 7 Les fermes isolées et les domaines constitués à part se sont formés ainsi : une zone a été abandonnée à la suite d’une incursion des barbares peut-être, ou en raison de quelque autre désastre ; les voisins qui sont restés risquent de partir eux aussi, car ils sont contraints de payer aussi l’impôt pour les terres abandonnées. Arrive un réviseur (épopte) envoyé par l’Empereur ; après enquête, il dégrève l’impôt portant sur les unités fiscales (stichoi) totalement ou partiellement abandonnées. Si les héritiers de ceux qui sont partis reviennent dans les trente ans, en sens inverse, le dégrèvement provisoire fait l’objet d’un redressement. S’ils ne reviennent pas et que les trente ans sont dépassés, un second réviseur est à nouveau envoyé et résout cet ancien dégrèvement provisoire en exonération. Ceci fait selon cette procédure, le réviseur, que ce soit celui qui a procédé à l’exonération ou un autre après lui, séparera la terre qui appartient à ces unités fiscales exonérées en un lot à part, le délimitera et l’inscrira dans le rôle du bureau (sékréton) ; il constituera à part le reste de ce qui demeure dans le ressort du village et en enregistrera la délimitation. Après cela, la terre exonérée et séparée sera vendue, donnée, concédée selon un contrat de location ou un contrat de bail, ou affectée à un bureau et ainsi à nouveau habitée et cultivée. Dès lors, parce qu’ils relèvent d’une autre délimitation et qu’ils n’entrent plus dans la délimitation de l’ensemble du village, on parle de ferme isolée ou de domaine constitués à part. Est constitué à part ce qu’un réviseur a exonéré, séparé du ressort du village, délimité et constitué en un lot à part, de sorte que ce bien ne fait plus partie des sections et qu’il n’a plus de parties communes avec le sort du ressort du village.
c. 11 On dit d’une dévolution d’impôt (logisimon) qu’elle est simplement précisée dans le cas suivant : quelqu’un est redevable d’un impôt ; par générosité impériale, on l’inscrit au cinabre à son compte, c’est-à-dire qu’on porte au cinabre la mention “porté au compte d’un tel” au-dessus de sa propre unité fiscale au moment de la récollection des documents du Génikon ; un des fonctionnaires impériaux exécute ainsi une ordonnance impériale.
c. 13 Une dévolution d’impôt est une dotation (solemnion) quand l’Empereur, à la place de la dotation en nomismata qu’il verse à telle ou telle fondation pieuse, à la requête des responsables, officiants ou moines de celle-ci, ordonne de porter au compte de cette fondation pieuse la même somme, prise sur l’impôt foncier des villages qui ne dépendent pas de cette fondation pieuse ; ainsi, les nomismata portés à ce compte sont versés à cette même fondation pieuse au titre de la dotation antérieure par les villageois et non par le percepteur.
c. 14 Lorsque, à la place d’une dotation de ce genre, on porte au compte de quelqu’un non pas les impôts de villages ne lui appartenant pas, mais les impôts de ses propres biens, si bien que pour les dotations que doit recevoir la fondation pieuse, on compte les impôts de ses propres biens, ces remises d’impôt, on les appelle “remises d’impôts apportant leurs propres ressources”.
c. 18 Le dégrèvement des unités fiscales en partie dégrevées, c’est-à-dire des parties mises à l’écart se produit dans le cas d’une grande indigence des contribuables ou de toute la région. En raison de cette indigence, les impôts sont remis, à la requête des mêmes contribuables et en vertu de la philanthropie impériale, après une enquête véridique du réviseur qui prononce un juste allègement. En effet, pour éviter que les personnes tombées dans une extrême indigence ne partent à cause de cette indigence, elles sont exemptées par le réviseur, à concurrence de ce qui s’avère possible. Telle est donc la différence entre unités fiscales entièrement désertées et unités fiscales mises à l’écart : elles différent aussi dans le fait que la charge des unités fiscales entièrement désertées retomberait sur la collectivité du village, que la charge des villages, fermes isolées, domaines et terrains entièrement désertés retomberait sur les voisins, tandis que celle des unités fiscales mises à l’écart retomberait seulement sur les propres contribuables de ces unités fiscales.
c. 20 Voici comment s’opère ce que l’on appelle redressement des dégrèvements provisoires : les héritiers sont revenus dans le délai de trente ans et sont rentrés en possession de leurs propres lots, une ordonnance a été promulguée, prescrivant de redresser leurs dégrèvements provisoires ; le redressement des impôts ne s’opère pas d’un seul coup, dans le cas où les héritiers sont revenus et exploitent les terrains provisoirement dégrevés. Le premier réviseur redresse le sixième de l’imposition, pour soutenir le faible (pénète), le second la moitié et le troisième le tiers. Il faut ainsi trois réviseurs pour atteindre le total. Supposons que l’imposition du bien provisoirement exonéré soit de 1 nomisma : un sixième de nomisma est redressé par le premier réviseur, la moitie par le second et un tiers par le troisième ; en tout 1 nomisma. Mais il faut savoir qu’une fois les trente ans passés, et le dégrèvement provisoire résolu en exonération par l’inscription effectuée par un autre réviseur, on ne peut plus effectuer de redressement d’un bien exonéré, sauf si l’inscription de l’exonération n’a pas été portée après les trente ans, ou qu’une ordonnance a été produite, prescrivant explicitement de faire un redressement sur la terre exonérée. En effet, si une ordonnance a prescrit de pratiquer un redressement même sur des biens exonérés, soit en faveur de ceux qui les détiennent, soit en faveur d’autres, de toute façon cela doit se faire.
c. 21 Il faut savoir aussi ceci : si le bien exonéré est vendu, ou donné, l’ancienne imposition disparaît. L’acheteur ou le bénéficiaire de la donation n’est pas tenu de payer l’impôt qui a fait l’objet du dégrèvement provisoire, mais on inscrit à la place de chaque nomisma de l’ancien impôt : impôt levé en vertu d’un libellos, un douzième de nomisma.
c. 32 C’est la somme (arithmion) que lève le percepteur, mais l’impôt foncier n’est pas ce total, et la péréquation de la terre ne se fait pas avec la somme, en fonction de son montant global, mais en fonction de ce que contiennent les anciennes unités fiscales et les biens imposés. En effet, voici comment s’est constituée la somme et comment elle a reçu cette dénomination : il a longtemps, on a institué de lever dans l’inspection provinciale le dikératon et l’héxaphollon pour une raison dite d’utilité publique comme la restauration des murs de la ville. Les percepteurs levaient aussi ce que l’on appelle la coutume (synètheia) et les policiers l’élatikon ; plus tard, quand vint l’ordre de les réunir, il en a résulté l’addition à l’impôt foncier, mais ces charges n’ont pas été intégrées à l’impôt foncier. Le percepteur arrivait dans un village : parfois il levait à part l’impôt foncier et à part le dikératon, l’héxaphollon, la coutume et l’élatikon ; dans d’autres cas, il les réunissait tous ensemble, les additionnait et percevait globalement un nomisma. Peut-être aussi percevait-il quelques autres surtaxes et il notait sur sa propre liste nominale de contribuables : “un tel a payé pour tous ses biens la somme de tant”, c’est-à-dire l’impôt foncier avec lesdits impôts annexes et les coutumes. Ensuite, ces listes nominatives passaient du percepteur à son successeur et de celui-ci à un autre et à la fin prenaient valeur de rôles (praktika). Cette notation de la somme a induit beaucoup de gens en erreur ; car ils croyaient juste de compter ce total comme impôt foncier. Nous avons trouvé aussi dans de nombreux registres ces mentions : “impôt foncier total de ce village, tant de nomismata, dikératon tant de nomismata, héxaphollon tant de nomismata, coutume et élatikon, tant de nomismata, et au total, avec le dikératon et l’héxaphollon, somme de tant de nomismata, avec la coutume et l’élatikon. C’est pourquoi il ne faut pas compter la somme tout entière comme impôt foncier et établir d’après celle-ci la péréquation de la terre ; il faut la calculer d’après le montant des anciens biens imposés.
c. 35 Pour les impôts par libellos, le douzième de nomisma doit recevoir la péréquation d’un nomisma entier, le sixième, de 2 nomismata, le quart de 3 nomismata, et ainsi de suite selon cette proportion, car, nous l’avons vu plus haut, un terrain exonéré, puis donné ou vendu, ne reste pas complètement exempt d’impôt, mais celui qui procède à la donation ou à la vente impose l’acquéreur de cette terre d’un douzième de nomisma pour le nomisma d’impôt foncier qui a fait l’objet d’un dégrèvement provisoire puis d’une exonération, si bien que le douzième de nomisma de libellos jouit de la péréquation attachée au nomisma.
2. Terres clasmatiques de Chalcidique.
Acte de Lavra n° 2 : Vente de terre clasmatique (941). Actes de Lavra, t. I : Des origines à 1204, éd. P. Lemerle, A. Guillou, N. Svoronos, D. Papachryssanthou, Paris 1970 (Archives de l’Athos 5), p. 94-95. Trad. M. Kaplan.
Moi, Thomas, prôtospathaire impérial, asèkrètis, épopte et anagrapheus de Thessalonique, sur ordonnance divine de nos très grands et pacifiques empereurs, en-voyés de Dieu, Romain, Constantin, Étienne et Constantin me commandant de vendre la terre de la presqu’île de Pallène, ap-pe-lée aussi Kassandra, à ceux des habitants du thème de Thessalonique qui voulaient, puisqu’il s’agit de terre clasma-tique, sur la foi du pieux chrysobulle envoyé par nos saints empereurs relatif à la dite terre, je vous ai vendu à vous Euthyme, moine et higoumène du monastère placé sous le vocable d’An-dré, l’apôtre premier appelé, dit de Péristerai, en tant que représentant du dit très pieux monas-tère impérial, une terre de 800 modioi sise au lieu-dit Leukôn, avec Posidiou et Korakéôn, et une autre de 1 000 modioi au lieu dit Ptélaia, avec Sté-phanikè, le champ sis à Apébréos et le champ de Moutaleus, avec les friches qui les jouxtent. Au total, je vous ai vendu, les deux réunis, 1 200 modioi de terre cultivée et 600 autres modioi en friche, soit en tout une terre de 1 800 modioi. J’ai reçu à ce titre dudit Euthyme, moine et higou-mène, 36 nomis-mata d’or que je dois verser au fisc. Tu contribueras aussi à l’impôt grevant cette terre, qui s’élève à 12 nomismata, en proportion de ce que tu détiens. Aucun de ceux qui ont acquis de la terre dans la presqu’île de Pallène ne pourra te contester le droit à l’eau, au bois de coupe et de fagot, ni au pacage, pas plus que tu ne pourras l’interdire à ceux qui voudront en jouir sur la terre en friche que tu as acquise. Car il a été ordonné et disposé que chacun sera maître seulement de ses champs ensemencés, mais que la totalité du pâturage de la presqu’île sera, comme on l’a dit, commun à tous, non seule-ment à ceux qui ont acheté cette terre, mais aussi à ceux qui n’en ont pas acheté et qui, face aux raids et aux incur-sions barbares, viennent s’y réfugier. Ainsi, pour votre sécurité, j’ai écrit cela, l’ai signé de ma main et l’ai authentifié par l’apposition de mon sceau. Fait au mois d’août, indiction 14, an 6449.
Moi, Thomas, prôtospathaire impérial, asèkrètis et épopte de Thessalonique, j’ai parachevé de ma signature autographe et de mon sceau le mois et l’indiction susmen-tionnés.
Acte de Lavra n° 3 : Vente de terre clasmatique (941). Ibid., p. 96-97. Trad. M. Kaplan.
Moi, Thomas, prôtospathaire impérial, asèkrètis, épopte et anagrapheus de Thessalonique, sur ordonnance divine de nos très grands et pacifiques empereurs, en-voyés de Dieu, Romain, Constantin, Étienne et Constantin me commandant de vendre la terre de la presqu’île de Pallène, ap-pe-lée aussi Kas-sandra, à ceux des habitants du thème de Thessalonique qui voulaient, puisqu’il s’agit de terre clasmatique, sur la foi du pieux chrysobulle envoyé par nos saints empereurs relatif à la dite terre, je t’ai vendu à toi, Nico-las, fils d’Agathon, une terre sise sous le bien appelé Prokoilos, dé-ta-chée et comptée pour 100 modioi, et j’ai reçu de toi, le susdit Nicolas, comme prix pour cette terre, 2 nomismata d’or que je dois verser au fisc. Tu ver-seras aussi l’impôt de la dite terre qui s’élève à 12 nomismata en proportion de ce que tu détiens. Aucun de ceux qui ont acquis de la terre dans la pres-qu’île de Pallène ne pourra te contester le droit au bois de coupe et de fagot, ni au pacage, pas plus que tu ne pourras l’interdire à ceux qui voudront en jouir sur la terre en friche que tu as acquise. Car il a été ordonné et disposé que chacun sera maître seulement de ses champs ensemencés, mais que la totalité du pâturage de la presqu’île sera, comme on l’a dit, commun à tous, non seulement à ceux qui ont acheté cette terre, mais aussi à ceux qui n’en ont pas acheté et qui, face aux raids et aux incursions barbares, viennent s’y réfugier. Ainsi, pour votre sécurité, j’ai écrit cela, l’ai signé de ma main et l’ai authentifié par l’apposition de mon sceau. Fait au mois d’août, indiction 14, an 6449.
Moi, Thomas, prôtospathaire impérial, asèkrètis et épopte de Thessalonique, j’ai parachevé de ma signature autographe et de mon sceau le mois et l’indiction susmen-tionnés.
Acte de Xéropotamou n° 1: Acte du prôtospathaire Jean. Actes de Xéropotamou, éd. J. Bompaire, Paris 1964 (Archives de l’Athos 3), p. 39-40. Trad. M. Kaplan.
Moi, Jean, prôtospathaire impérial, préposé au chrysotriklinos, grand chartulaire du logothésion géné-ral, selon les pieux ordres à moi donnés par Constantin et Romain les Porphyrogénètes, nos grands et saints empereurs institués par Dieu, relatifs à la vente de la terre de Hiérissos pratiquée par Thomas prôtospathaire et épopte, de l’inspecter et de la mesurer, et, pour les biens que je trouverais vendus par lui un prix trop faible et soumis à un impôt trop faible, de les revendre au juste prix et de les soumettre à un im-pôt propor-tionnel, ayant trouvé le vieux Théophanès au lieu-dit Ozolymnos dé-tenant 50 modioi, Akyndinos 50 moidoi, Jean 50 modioi, Deadoukas 50 modioi, le fils de Petrilos 50 modioi, Boud… 200 modoi, Maria 50 modioi, Striegônès 50 modioi, Malkôn, fils de Dadoumoust-los 50 modioi, Constantin l’ex-kentarque 200 modioi, Kalokyrès 50 modioi, Tlernèas, fils de Georges 50 modioi, Paul Zaidados 50 modioi, en tout 950 modioi, ven-dus par Morôkouboulos pour 19 nomismata, soit un nomisma pour 50 modioi, je les estimés et vendus pour une valeur de 38 no-mismata, dont 19 mis de côté comme ayant été précédemment versés ; pour les 19 autres, j’allais les lever et les verser au logothésion général. Sur ces entrefaites, les moines du monas-tère de la sainte mon-tagne sous le vocable de saint Nicéphore construit à Xèropotamou exhibèrent également un horismos impérial de nos saints empereurs prophyrogénètes m’enjoi-gnant de leur donner sur l’heure 1 000 modioi de la dite terre pour qu’ils la possèdent, car leur monastère n’avait pas un pouce de terre pour son (auto)suffisance, afin qu’ils prient pour leurs majestés impériales. Les moines ayant reversé les 19 nomismata, le monastère de Xèropotamou fut mis en possession par pros-tag-ma impérial de la terre sus-mentionnée et vendue par le dit prôtospathaire Thomas, et doit désormais la détenir et posséder pour le bien de la montagne et prier pour le pouvoir des empereurs, conformément à ce qu’ordon-nait le susmen-tionné horismos impérial. Il avait la véné-rable écriture pourpre, et j’ai imposé au monastère pour sa sécurité 9 miliarèsia 11 foleis d’impôt. J’ai scellé, selon la coutume, de ma bulle de plomb et j’ai souscris de ma propre main au mois d’avril, indiction 14, an 6464.
3. Exemption d’impôts.
Acte de Lavra n° 48, Actes de Lavra, t. I : Des origines à 1204, éd. P. Lemerle, A. Guillou, N. Svoronos, D. Papachryssanthou, Paris 1970 (Archives de l’Athos 5), p. 258-259.
+ Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Alexis basileus, fidèle, orthodoxe, autokratôr des Romains, Comnène +
+ À tous ceux qui verront notre présent pieux acte (sigillion) +
Le proèdre Léon Képhalas, katépanô d’Abydos, non pas gratuitement et sans salaire, mais en contrepartie des efforts victorieux qu’il a déployés dans la ville de Larissa (kastron), lorsqu’il était assiégé par le maudit Bohémond et toute son armée franque [...], ayant reçu le village (chôrion) de Chostianous sis dans le thème de Mogléna, avec un acte (praktikon) de mise en possession du vestès Pierre, homme de ma majesté impériale qui indiquait par leur nom les parèques compris dans ledit village, un tout petit nombre de boïdatoi et d’aktèmones, et avec l’ordonnance de notre pouvoir écrite pour ladite donation, il n’a pas semblé juste de négliger sa très ardente requête de se voir accorder aussi un chrysobulle en garantie de la donation et confirmation pleinière. C’est pourquoi il a été exaucé par l’émission du présent chrysobulle ordonnant que lui reste à lui et à toute sa partie et à tous ses héritiers et successeurs le village de Chostianous qu’il a reçu dans le thème de Mogléna, sans diminution, sans soustraction, pour les temps à venir et à perpétuité, sans impôt ni charge, sans devoir, ni lui, ni sa partie fournir rien au fisc au titre de quelque levée que ce soit. C’est pourquoi notre pieuse personne ordonne qu’il soit inscrit dans le praktikon de levée du dit thème à l’encre noire de la main du prôtoproèdre Jean, logothète du drôme, notre homme, pour la personne du dit Képhalas, la suppression de tous les impôts de ce village afin que, à partir du début de la présente neuvième indiction et à perpétuité, ce village ne soit pas inquiété ni soumis à aucune levée, mais que soit compté au profit de cet homme et de toute sa partie tout le revenu qui en provient, à charge pour eux de garantir le repos et l’organisation des villageois, de ne pas les chasser, et de ne pas recevoir d’habitants d’autres chôria, si du moins ils veulent jouir de leur donation. Ledit village avec ceux qui y sont installés, recevra l’exemption (exkousseia) du logement (mitaton) des officiers des tagmata et des thèmes, des contingents romains et étrangers, des Russes, des Varangues, des Koulpinges, des Anglais, des Francs, des Némitzes, des Bulgares, des Saracènes, des Immortels, et de tous les autres, romains et étrangers, des antimitatikia, des campements (aplékta) et mésaplékta des juges, stratèges, percepteurs, du ravitaillement des campements, de la réquisition de bétail, du versement des kaniskia et antikaniskia, de la nourriture des kastra, de l’achat des mulets, des demi-mulets, des bardots et demi-bardots, des chevaux, des chevaux de renfort, des étalons, des ânes, des ânesses, des juments, des bovins de trait et de prairie, des porcs, des brebis, des chèvres, des vaches, des buffles, des lièvres, des cerfs, des chiens de chasse et de bergers et autres quadrupèdes, oies, canards, cygnes, grues, paons, oiseaux sauvages ou domestiques, pigeons et autres volatiles et leurs œufs, de la fourniture des produits par vente forcée, de l’obligation du drôme ou de la pourpre, de l’oikomodion, du versement de l’aérikon, de l’aéropratikion, du kômodromion, de la strateia, de la synônè, de la taxe pour la construction des kastra, pour la réfection des routes et des ponts, le paroikiatikon, l’ennomion, la fourniture de fer et de la paille et du biscuit, la fourniture de vivres et de fourrage livrés aux juges ou aux diocètes ou autres fonctionnaires, aux ducs, aux katépanô, aux stratèges, ou ambassadeurs étrangers de passage ou encore pour quelque expédition militaire, livraison de fourrage, de la nourriture des prôtokentarques, des proéleusimaioi, des vestiarites impériaux ou autres hommes envoyés pour quelques services du fisc, fourniture de produits, vin, viandes, fromage et autres espèces, armement des marins, des archers ou des archers à cheval, des matzoukata, des lanciers et autres soldats, achat forcé de paires de bœufs, de blé, de vin, de viande, d’orge, d’avoine, de légumes secs, de millet, de fil de lin et autres plantes, de la coupe et du transport d’aucune sorte de bois, de la fourniture d’autres espèces, de la taille des écriteaux, de la fabrication des navires, de l’hébergement des archontes, ducs, katépanô, kritai, stratèges, strateutai, recenseurs, péréquateurs, redresseurs, époptes, gardiens du droit et tous les autres, de la subsistance et de l’hébergement d’armées allant à la guerre et en revenant, de mandatores du drôme conduisant des ambassadeurs ou des exilés ou circulant pour quelque autre tâche, de corvée ou corvée spéciale ou service de nourriture ou toute autre prestation et mauvaise coutume existante ou imaginée à l’avenir selon l’époque et des demandes qui pourront être faites. C’est pourquoi nous prescrivons et ordonnons à tous, sacellaires du moment, logothètes du génikon et du stratiôtikon, préposés à notre sacelle et au vestiaire, économes des fondations pieuses et préposés aux oikeiaka et éphores des curatories impériales, eidikoi, chefs d’asiles de vieillards, orphanotrophes, préposés à notre divin trésor du Phylax, curateurs de l’oikos d’Éleuthérios et des Manganes, oikistikoi, ainsi qu’aux prôtonotaires, logariastes, chartulaires, notaires impériaux et notaires qui leur sont subordonnés, que nul, à aucun moment et d’aucune manière, ne transgresse le présent pieux chrysoboullon LOGON, établi au mois de MAI de la NEUVIÈME indiction l’an 6594 où notre pieux pouvoir soumis à Dieu a signé + +LEGIMUS +
+ ALEXIS EN CHRIST DIEU PIEUX BASILEUS ET AUTOKRATÔR DES ROMAINS, COMNÈNE ++
4. La pronoia sous Manuel Ier Comnène vue par un adversaire de la réforme.
Nicétas Choniatès, Historia, éd. I. A. Van Dieten, Berlin-New York 1975 (CFHB 11), p. 208-209. Trad. J.-C. Cheynet.
Il y a une règle établie par les Romains qui prévaut aussi, je pense, chez les barbares, qui veut que la paie du soldat soit subordonnée à une inspection régulière en vue de s’assurer que ce dernier est bien armé et prend soin de son cheval, mais aussi que les nouvelles recrues soient d’abord testées pour voir si elles sont robustes physiquement, habiles au tir à l’arc et capables de manier la lance, et qu’alors seulement elles sont enregistrées dans les rôles (militaires). Cet empereur (Manuel Comnène) utilisant les caisses du Trésor pour payer les soldes militaires comme si c’était de l’eau puisée dans une citerne, rassasia la soif des armées par ce qu’on appelle la donation des parèques, abusant d’une méthode, élaborée par les anciens empereurs mais utilisée avec parcimonie en faveur de ceux qui avaient souvent écrasé l’ennemi.
L’empereur n’avait pas conscience qu’il affaiblissait les troupes en versant des abîmes de richesses dans des ventres oisifs et qu’il mettait à mal les provinces romaines. En effet, les soldats courageux perdaient tout intérêt à se distinguer face au danger puisque personne ne les incitait plus à faire montre de leur bravoure comme auparavant et que la prospérité était donnée à tous. Les habitants des provinces qui jadis avaient pour maître le fisc, maintenant souffraient les pires maux en raison de l’avidité des militaires. On leur volait non seulement leurs pièces d’argent ou la petite monnaie, mais on les dépouillait jusqu’à leur dernière chemise et il leur arrivait d’être arrachés à l’affection des leurs.
En conséquence chacun voulait être enrôlé et beaucoup parmi les tailleurs disaient adieu à leurs aiguilles car elles leur donnaient des revenus étroits à peine suffisants pour vivre, pendant que d’autres fuyaient leur état de palefrenier, essuyaient la boue du fabricant de briques, enlevaient la suie du forgeron pour se présenter devant l’officier recruteur. En offrant un cheval perse ou quelques pièces d’or, ils étaient enregistrés dans l’armée sans avoir été examinés et recevaient immédiatement des lettres impériales qui leur conféraient des terres humectées de rosée, des terres à blé et des contribuables romains pour les servir comme des esclaves. Il arrivait qu’un Romain, à l’aspect vénérable, devait payer l’impôt à un avorton à demi-barbare, qui ne connaissait rien aux batailles rangées, alors que le Romain l’emportait autant sur son percepteur dans l’art de la guerre qu’Achille l’emportait sur celui-là. On aurait pu aussi le comparer à un homme qui maniait les armes de ses deux mains face à un adversaire désarmé, trépignant de colère.
L’incurie des troupes apporta la souffrance aux provinces romaines. Quelques-unes furent pillées, devant nos yeux, par des peuples étrangers et soumises à leur loi, tandis que d’autres étaient dévastées et ravagées par nos hommes comme s’il s’était agi d’un pays ennemi.

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