Byzantium06

mercredi, novembre 01, 2006

économie urbaine

SÉANCE 10
L’ÉCONOMIE URBAINE, LE COMMERCE DE LUXE



1. Quelques boutiques de Constantinople
2. Livre de l’éparque, la soie
3. Livre de l’éparque, les parfumeurs
4. La foire de Thessalonique
5. Documents iconographiques : exemples de production à Byzance


1. Quelques boutiques de Constantinople.

N. Oikonomidès, « Quelques boutiques de Constantinople au Xe siècle : prix, loyers, imposition », Dumbarton Oaks Papers 26, 1972, p. 345-346, repris dans Byzantium from the Ninth Century to the Fourth Crusade, Ashgate 1992 (Variorum Reprints), VIII.

« 1. Boutique (ergastèrion) qui a été achetée à Eudocie Hétaireiôtissa par kyr Léon Rhodios pour 7 1/2 livres d’or au mois de mai, indiction 2, l’an 6467. Impôt à payer au poste (méros) de l’économat de la Grande Église : 3 nomismata hyperpères et 3 miliarèsia. Loyer : 26 nomismata.
2. Autre boutique de commerce de tissus de lin (othoniopratikon) qui se trouve au forum, sous le portique, et qui a été achetée à Jean Hétaireiôtès par Léon Rhodios pour 10 livres d’or au mois de juin, indiction 2, l’an 6467. Impôt à payer au poste de la gérance des bains de Germanos : 70 miliarèsia. [Le transfert a été fait] de première à première personne ; la deuxième personne sera désignée par lui (Léon Rhodios). Loyer : 38 nomismata.
3. Autre boutique qui a été achetée au métaxopratès Élie par l’asèkrètis Joseph pour 590 nomismata d’or. Loyer : 36 nomismata. L’impôt de cette boutique est acquitté par lui (Joseph), car elle se trouve sur son poste, là où il paye en tant que contribuable. Mois de mai, indiction 15, l’an 6465.
4. Autre boutique sklavinikarion avec l’immeuble trikliniarion (maison d’habitation) y attenant, qui a été achetée par la patricienne Sophie à Marianos, préposé à la table privée, et à la moniale Synésia, son ex-épouse, et à Théophylacte et Jean, ses fils, pour 6 1/2 livres d’or. Impôt à payer au poste de l’économat de la Grande Église: 9 miliarèsia et 9 foleis. Loyer : 25 nomismata. Mois d’avril, indiction 15, l’an 6465.
5. Autre boutique prandiopratikon avec les probolai batalarikai qui se trouve au forum et a été achetée au notaire Eustathe Askas par l’asèkrètis Michel pour 6 livres d’or. Impôt à payer au poste de l’hôpital (xénôn) d’Euboulos : 9 miliarèsia. Imposition que cette boutique doit recevoir de la part de la boutique batalarikon pour le compte de la gérance des bains de Xylinitès : 3 miliarèsia. Mois de janvier, indiction 2, l’an 6467. Loyer : 15 nomismata. »

2. La soie à Byzance

Le Livre de l’Éparque et les métiers de la soie. Éd. J. Koder, Das Eparchenbuch Leons des Weisen, Einführung, Edition, Übersetzung und Indices, Vienne 1991 (CFHB Series Vindobonensis 33), p. 90-106. Trad. M. Kaplan.

4. Sur les vestioprates.
4.1 Les vestioprates doivent acheter des vêtements de soie, et ne se livrer à aucun autre commerce, sauf ce qui leur sert [personnellement] et qu’il leur est interdit de revendre à quelqu’un d’autre. Il ne leur est pas non plus permis de livrer à des gens de l’extérieur des kôluoména, à savoir des pièces de grande valeur rouges ou pourpres, pour qu’elles ne soient pas expédiées à l’étranger. Tout contrevenant sera châtié et soumis à confiscation.
4. 2 Les vestioprates, esclaves ou libres, qui achètent à quiconque, archonte ou vendeur de soieries (sèrikopratai) des pièces valant plus de 10 nomismata, doivent le déclarer à l’Éparque, afin que celui-ci sache où (quand ?) celles-ci vont être vendues. Ceux qui n’agiront pas ainsi seront soumis à la susdite peine.
4. 3 Les manteaux de pourpre (blattia) ou manteaux à la perse au deux-tiers ou à moitié pourpre, celui qui ne les déclare pas à l’Éparque sera puni.
4. 4 Une marchandise qui doit être livrée à l’étranger, celui qui ne l’aura pas montrée à l’Éparque pour qu’il la marque de sa bulle sera puni.
4. 5 Celui qui va être inscrit au catalogue des vestioprates devra d’abord apporter à l’Éparque le témoignage de sa qualification par cinq personnes relevant de la même qualification attestant qu’il est compétent dans ledit métier; ensuite, il sera compté dans le métier, ouvrira une boutique et fera du commerce. Il versera au corps de métier 6 nomismata.
4. 6 Celui qui voudra devenir propriétaire (oikokyrios) dans un ergastèrion de vestioprate donnera 10 nomismata. Cela se fera avec l’assentiment de l’Éparque.
4. 7 À celui qui sera vestioprate et séricoprate sera donné le choix d’un seul métier et il sera interdit de l’autre. Celui qui osera pratiquer les deux à la fois sera soumis à la susdite peine.
4. 8 Il convient de s’assurer que ceux qui sont rassemblés dans les mitata n’achètent ni kôluoména ni vêtements sans couture, si ce n’est pour leur usage personnel et qui ait été taillé dans la ville impériale. Ils le montreront à l’Éparque au moment de partir, pour que celui-ci ait connaissance de la marchandise qu’ils ont achetée. Quiconque éludera ces conditions sera châtié et soumis à la confiscation.
4. 9 Celui qui fera augmenter le loyer d’un autre, ouvertement ou en secret, sera fouetté, tondu et subira la confiscation.

5. Sur les prandioprates.
5. 1 Que les prandioprates soient soumis à un seul exarque désigné par l’Éparque. Qu’il ne leur soit pas permis de pratiquer le métier des vestioprates, ni de rien acheter d’autre que les vêtements en provenance de Syrie, quels qu’ils soient, ceux de Séleucie et les étoffes de soie en provenance d’ailleurs. Ceux qui agiront en dehors des prescriptions seront fouettés, tondus et chassés du corps de métier.
5. 2 La marchandise des prandioprates, quand elle arrive, il faut toute l’entreposer dans un bâtiment des mitata, afin qu’ils se rassemblent tous pour se la partager. Même chose pour la production sarrasine en provenance de Syrie, qu’il s’agisse de vêtements d’intérieur ou sous-vêtements, de pantalons ou de thalassai, de petites pièces simples de Bagdad avec aussi des petites pièces rondes de Bagdad. Et ils se partageront le tout à égalité, avec aussi les habitants venus de Syrie et qui ont passé 10 ans dans la ville impériale ; tout se passera en un seul endroit de l’Embolon : il n’y aura pas de dispersion çà et là pour la vente ; ceux qui ne voudront pas agir ainsi subiront la peine susdite.
5. 3 Toute la communauté du corps de métier, au moment de l’achat, se cotisera, chacun selon ses ressources ; de la même façon, selon la mise de chacun, l’exarque opérera le partage.
5. 4 La marchandise qui arrive de Syrie, quelles qu’en soient la composition et la quantité, s’il s’agit de vêtements, l’ensemble des prandioprates l’achètera, la meilleure et la moins bonne ; s’il s’agit d’articles de parfumerie ou de teinturerie, ce seront les parfumeurs ; si des archontes ou autres individus se présentent pour acheter, ils achèteront la quantité qu’il peuvent consommer dans leur propre maison.
5. 5 Les Syriens qui apportent la marchandise, ceux-là ne séjourneront pas plus de 3 mois dans les mitata, mais, dans l’espace de trois mois, ils accompliront et la vente des espèces et l’achat de la marchandise ; la marchandise qui serait en excédent pour ceux qui sont venus du dehors, ils en avertiront l’Éparque pour qu’il agisse au mieux. Ceux qui auront osé faire autrement que prescrit seront fouettés, tondus et subiront la confiscation.

6. Sur les métaxoprates.
6. 1 Les métaxoprates ne s’adonneront à aucun autre métier ; le leur, ils le pratiqueront au grand jour à l’endroit qui leur a été assigné ; ceux qui n’agiront pas ainsi seront fouettés, tondus et exilés.
6. 2 Le métaxoprate qui embauche un salarié ne conclura pas un contrat qui dépasse le mois et ne lui avancera pas plus de 30 jours de salaire, mais simplement ce que le salarié peut gagner par le travail de tout le mois ; celui qui aura fourni plus que le salaire de la durée réglementaire perdra cet excédent.
6. 3 Le métaxoprate ne débauchera pas le salarié d’un autre avant qu’il ait accompli le travail correspondant au salaire reçu ; celui qui n’agira pas ainsi paiera une compensation du montant du salaire restant pour le travail que le salarié a reçu indûment.
6. 4 Ils paieront aux exarques un seul kankelarion par kentenarion. Ceux qui possèdent des balances ou des poids non frappés de la bulle de l’Éparque seront fouettés et tondus.
6. 5 Ceux qui viennent du dehors avec de la soie grège dans les mitata ne verseront pas d’autre redevance que leurs loyers, et cela seulement. De même, les acheteurs n’ont pas de droits à payer.
6. 6 Celui qui va être admis parmi les métaxoprates doit fournir des personnes honorables et dignes de foi qui témoignent de sa bonne réputation ; ensuite, il est rangé au nombre des métaxoprates en donnant au corps de métier 2 nomismata.
6. 7 Si un métaxoprate veut établir son serviteur à sa place en ce commerce, il en sera responsable et encourra la même responsabilité s’il se fait quoi que ce soit de contraire aux usages.
6. 8 Toute la communauté du corps du métier se cotise au moment de l’achat, selon les ressources de chacun, et ainsi le partage s’effectue selon la mise de chacun.
6. 9 Celui qui est à l’aise et qui se trouve avoir acheté aux gens de l’extérieur et revendre à d’autres plus pauvres ne gagnera qu’une once (oungia) par nomisma.
6. 10 Si un métaxoprate, en son nom propre, achète de la soie grège pour le compte d’un personnage puissant ou riche ou d’un séricaire, et le fait contre salaire, il sera battu, tondu et chassé du corps de métier.
6. 11 Celui qui, ayant donné des arrhes pour l’achat de soie grège, use de dol pour élever le prix perdra ces arrhes.
6. 12 Si un métaxoprate sort de la ville pour voyager pour acheter de la soie grège, il cessera [d’appartenir] au corps de métier.
6. 13 Le métaxoprate doit vendre la soie grège non travaillée non dans sa maison mais au forum, afin qu’elle ne soit pas subrepticement cédée à des gens qui en sont interdits d’achat. Celui qui fait cela versera au corps de métier 15 nomismata.
6. 14 Les métaxoprates n’auront pas le droit de purifier la soie grège, mais seulement de l’acheter et de la vendre. Quiconque sera convaincu [de contravention] sera puni par la peau et les cheveux.
6. 15 Ceux que l’on appelle les mélathraires n’achèteront de la soie grège ni subrepticement ni ouvertement. Ceux qui le feront subiront la susdite peine.
6. 16 Les métaxoprates ne vendront pas la soie grège à des Juifs ou à des marchands qui la revendraient hors de la ville. Ceux qui feront cela seront battus et rasés.

7. Sur les catartaires.
7. 1 Ceux qui apprêtent la soie grège achèteront la quantité de soie grège importée de l’extérieur qu’ils peuvent travailler. S’ils osent la revendre sans l’avoir travaillée ou l’acheter en prête-nom d’une personne riche et la stocker, ils seront punis par la peau et la chevelure et cesseront le métier.
7. 2 Les plus pauvres des catartaires et, parmi les métaxaires, ceux qui ne sont pas enregistrés, hommes ou femmes, ne pouvant acheter de la soie grège venue du dehors et devant l’acheter aux métaxoprates, doivent donner seulement une oungia par nomisma d’achat aux métaxoprates.
7. 3 Le catartaire qui veut intégrer le corps de métier des métaxoprates, s’il n’est pas esclave, il commencera par se manifester à l’Éparque et fournira des témoignages qu’il a renoncé à travailler la soie grège. Alors, il sera intégré au corps de métier en donnant également la coutume réglementaire, les deux nomismata.
7. 4 Il ne sera pas permis aux catartaires de pratiquer n’importe comment l’achat de la soie grège ; au contraire, à l’appel des métaxoprates, ils s’associeront à eux et achèteront la soie grège d’un commun accord, sans en diminuer ou augmenter le prix.
7. 5 Les catartaires qui veulent acheter la soie grège qu’ils travaillent se feront d’abord inscrire par l’Éparque comme n’étant ni esclaves ni complètement indigents ni de mauvaise réputation, mais au nombre des gens intègres, afin que la soie grège ne soit pas détaillée en petits lots et transformée en objets sans valeur, ni ne passe à des gens étrangers au métier et incompétents.
Quiconque sera convaincu de détailler la soie grège et de faire quelque chose de contraire aux prescriptions, qui se montrera bavard, grossier ou fauteur de trouble, sera fouetté, privé de son honneur, et chassé du corps de métier : il ne pourra plus vendre de la soie grège.

8. Sur les séricaires.
8. 1 Les séricaires n’auront pas le droit de fabriquer des manteaux de pourpre prohibés, à savoir les tuniques d’un seul morceau ou en deux morceaux, les manteaux de pourpre mélangés de vert pomme, ou les manteaux mi-vert mi-pourpre de première qualité, à la seule exception des manteaux à la mode perse, de couleur mélangée ou encore des calottes à la mode slave comportant de la pourpre. Les manteaux pourpre à la mode perse et les vêtements de dessus à deux pans seront déclarés à l’Éparque, de même que les vêtements valant plus de 10 nomismata, même de plusieurs couleurs.
8. 2 Nous ordonnons qu’il ne soit permis ni à un archonte ni à une personne privée de fabriquer des vêtements de pourpre de six ou huit lès, à l’exception des vêtements de dix ou douze lès, pourvu qu’ils soient de teinture authentique et de qualité inférieure, hormis ceux dont l’Éparque aura ordonné qu’ils soient fournis à l’Idikon. Sont également interdites les pièces arrondies réservées à l’usage impérial sauf celles de qualité moyenne en deux morceaux, de plusieurs couleurs et de dix lès. Quiconque sera convaincu d’en avoir fabriqué subira la confiscation et cessera sa fabrication.
8. 3 Celui qui empêchera l’officier des bulles ou celui des mitata d’entrer dans ses ateliers ou celui qui vendra un vêtement de plus de 10 nomismata à des gens de l’extérieur sera fouetté et tondu.
8. 4 Celui qui teindra de la soie grège couleur sang ou qui en fera des manteaux triples ou doubles ou fins des deux tiers aura la main coupée.
8. 5 Celui qui vendra de la marchandise à des étrangers à l’insu de l’Éparque subira la confiscation.
8. 6 À celui qui sera à la foi séricaire et vestioprate, il sera laissé le choix d’un seul métier et il sera interdit de l’autre.
8. 7 Celui qui vendra un esclave, un salarié ou un ouvrier qualifié à des gens de l’extérieur ou de l’étranger aura la main coupée.
8. 8 Les séricaires achèteront la soie grège aux métaxoprates ; ceux qui l’achèteront à des personnes de l’extérieur seront fouettés, tondus et perdront leur métier.
8. 9 Les vêtements que l’on trouvera en rayon roulés sans la bulle de l’Éparque seront confisqués et ceux qui les auront reçus ainsi et roulés subiront la même peine.
8. 10 Le séricaire qui reçoit un salarié en sachant qu’il relève d’un autre, avant qu’il ait accompli ce pourquoi il a reçu son salaire, paiera comme amende le salaire non échu.
8. 11 Celui qui livrera à un magasin impérial des vêtements fabriqués à l’extérieur sera fouetté et tondu.
8. 12 Le séricaire qui appelle dans ses ateliers un salarié ne fera pas accord pour plus d’un mois et ne donnera pas d’avance au salarié plus de 30 jours de travail, mais seulement ce que le salarié peut gagner par le travail de tout un mois. Celui qui donne plus que la durée réglementaire perd ledit salaire.
8. 13 Celui qui établit des ateliers, s’il est libre, sera cautionné par 5 personnes ; s’il est esclave, par son maître, d’une aisance avérée. Les garants encourront la même responsabilité. Celui qui sera inscrit au catalogue [de la profession] versera au corps de métier 3 nomismata.


3. Le livre de l’éparque : les parfumeurs

10.1 Que chaque parfumeur ait sa place à lui et n’use de dol envers aucun de ses concurrents. Que les membres de la corporation empêchent, en se surveillant les uns les autres, que leurs marchandises ne soient avilies ou trop détaillées. Qu’ils ne tiennent dans leurs magasins aucun article d’épicerie, aucune basse marchandise. Ce qui sent bon ne saurait, en effet, avoir commerce avec ce qui sent mauvais.
Qu’ils vendent du poivre, du nard, de la cannelle fine, dit bois d’aloës, de l’ambre, du musc, de l’encens, de la myrrhe, du baume, de la bette odorante, de la mélisse, de l’assa, de la thapsie, de l’hysope, enfin de toute substance rentrant dans la parfumerie ou la teinturerie.
Que leurs tables et leurs bocaux soient placés sur une ligne comprise entre le Grand-Milliaire et l’image vénérée du Christ notre Dieu qui surmonte le Portique de Bronze, afin qu’une agréable odeur s’élève jusqu’à cette image, en embaumant aussi le vestibule du Palais impérial. Quiconque contreviendra à ces prescriptions, sera fouetté, rasé et banni.
10.2 Lorsque les articles ci-dessus énumérés arrivent du pays des Chaldes, de Trébizonde ou d’un autre lieu, les parfumeurs les achèteront aux marchands qui les ont apportés, et qui leur vendront chaque article au jour fixé par le règlement. Défense de faire provision de ces marchandises pour en tirer un bénéfice déraisonnable, en cas de pénurie, ou d’en élever le prix plus qu’il ne convient. Défense aux marchands qui les apportent de séjourner dans la capitale au-delà d’un trimestre ; ils les vendront à bref délai et retourneront chez eux. Quiconque aura contrevenu à ces prescriptions, sera passible de la peine susdite.
10.3 Que tout parfumeur qui, par des moyens avoués ou secrets, fera hausser le loyer d’un autre parfumeur, soit fouetté, rasé et chassé de la corporation.
10.4 Tout parfumeur convaincu d’avoir limé ou rogné du numéraire, refusé un tétartèron ou un double tétartéron portant l’effigie impériale authentique, ou accumulé de la monnaie de cuivre pour l’échanger contre des pièces d’argent, au lieu de la remettre aux banquiers, dont il aura usurpé ainsi l’office, sera passible de la peine susdite.
10.5 Tout parfumeur et, en général, tout artisan convaincu d’user de dol pour surfaire le prix d’un article, quand ce prix aura été convenu avec l’acheteur et que celui-ci lui aura déjà remis les arrhes du marché, sera condamné à une amende équivalente à la somme remise par l’acheteur.
Défense à tout membre de la corporation d’acheter les articles qui rentrent dans la spécialité des épiciers et se pèsent avec une balance romaine. Les parfumeurs n’achèteront que des articles qui se pèsent avec une balance à deux plateaux. Quiconque contreviendra à ces prescriptions, subira la peine susdite.
10.6 Si un parfumeur exerce aussi le métier d’épicier, on lui donnera à choisir l’un de ces deux métiers et on lui interdira l’exercice de l’autre.

4. La grande foire de Thessalonique (XIIe siècle)

Timarion, 5-6, éd. R. Romano, Naples 1974, p. 53-55.

Les Dèmètria sont une fête comme les Panathénées à Athènes et les Panionia à Milet et constituent en même temps la plus importante foire de Macédoine. Non seulement les habitants de la région viennent nombreux, mais les gens de tout pays et de toute race arrivent en foule : des Grecs de partout, les diverses races de Mysie (Bulgares) qui vivent dans nos frontières, des Italiens, des Ibères (Espagnols), des Lusitaniens (Portugais), des Celtes Transalpins (Français). En un mot, les rivages de la mer envoient des pélerins et des dévôts rendre visite aux martyrs tant la réputation du saint s’étend à travers l’Europe. Moi-même qui suis un Cappadocien vivant au-delà des frontières, qui n’étais encore jamais venu à cette occasion, mais avais seulement entendu sa description, j’étais avide de voir tout ce spectacle par moi-même, et de ne rien laisser sans le remarquer. Dans ce but, je me dirigeais vers une colline proche du lieu de la foire, m’assis et observais tout à loisir. Je vis de nombreuses boutiques de marchands, installées sur deux rangs qui se faisaient face. Ces rangées étaient fort longues, avec un espace au milieu assez large pour que s’écoule le flot des gens. Si on considère la proximité des boutiques, leurs emplacements bien réguliers, on aurait dit deux lignes droites tracées depuis des points opposés. A angle droit d’autres boutiques étaient établies, quoique sur une longueur plus modeste. Cela donnait l’impression de petites pattes qui croissent sur le corps de certains reptiles...
Si vous vous demandez ce qu’elles contenaient, mon ami plein de curiosité, comme j’ai pu le voir quand je suis descendu de la colline, eh bien il y avait tout ce que tissent et filent les hommes et les femmes, tout ce qui vient de Béotie et du Péloponnèse, tout ce qu’apportent les navires marchands depuis l’Italie jusqu’à la Grèce. En plus, la Phénicie fournit de nombreux produits, ainsi que l’Égypte, l’Espagne, et les colonnes d’Hercule d’où proviennent les plus beaux dessus de lit. Voilà ce que les marchands apportent directement de leurs pays respectifs à la Vieille Macédoine et à Thessalonique. Mais le Pont Euxin contribue aussi à la splendeur de la foire par l’envoi de ses produits par l’intermédiaire de Constantinople, comme de nombreuses charges sont apportées par des chevaux et des mules. Voilà tout ce que j’ai observé avec attention quand je descendis de la colline. Mais même quand j’étais encore là haut, j’étais frappé d’étonnement devant le nombre et la variété des animaux, et le mélange de leurs cris, hennissement des chevaux, beuglement des veaux, bêlement des moutons, grognement des porcs et aboiements des chiens qui accompagnent leurs maîtres pour les défendre contre les loups et les voleurs.

5. Exemples de production à Byzance

Vaisselle (Musée de Thessalonique), camée byzantin, XIe-XIIe siècle (BNF).
Manuscrit : peintre d’icônes