Byzantium06

mercredi, novembre 01, 2006

armées

SÉANCE 8
LES ARMÉES : RECRUTEMENT ET FINANCEMENT

1. Vie de Iôannikios (vers 752- 846) par Sabas
2. La prière de l’empereur lors du départ en campagne militaire, extrait de Constantin Porphyrogénète (905-959)
3. Traité sur la guérilla, Xe siècle
4. Documents iconographiques : Prise d’une ville, Combat singulier de cavaliers, Affrontement naval
5. La carrière de Nicéphore Mélissénos d’après les sceaux


1. Vie de Iôannikios par Sabas : Enfance et enrôlement de Iôannikios

Extrait de la Vie de Iôannikios par Sabas, éd. Acta Sanctorum Nov. 2.1, 333-334 ; trad. V. Kravari, "Évocations médiévales", dans La Bithynie au Moyen Age, éd. B. Geyer, J. Lefort, Paris 2003, p. 71-72.

Il (Iôannikios) naquit dans la province des Bithyniens, dans le village ta Marykatou, situé au nord du lac d’Apollônia. Son père s’appelait Myritzikos, sa mère Anastasô, selon moi non sans raison. Ils allaient en effet, eux qui vivaient et versaient dans les épines et l’odeur mortifère de l’impiété, faire pousser une rose florissante et odoriférante, un juste qui, par l’odeur de sa piété, pour parler comme l’Apôtre, a invité ceux qui le voulaient à passer de la vie charnelle à la vie éternelle et les a tirés des péchés dans lesquels ils étaient tombés vers la résurrection, par la connaissance du seigneur Jésus. Ils enfantèrent cette illustre lumière de l’église du Christ, lôannikios, la quatorzième année de la tyrannie impie du fils de Léon l’Isaurien, Constantin le Nestorien, le nourrissant seulement de choses sensibles, l’élevant corporellement selon son âge, sans instruire son âme vers tout ce qui conduit à la vertu et à Dieu par les paroles et les lettres divines. Mais lui, comme enseigné par Dieu, et l’Esprit divin inscrit dans le cœur, outre la simplicité du maintien, il acquit avec l’âge une foi florissante, qui rend parfait, principe et racine de tous les biens, et cela nous le montrerons clairement en détail à ceux qui ne le sauraient pas. Dans son premier âge, lorsqu’il avait sept ans, le saint était envoyé paître les porcs par ses parents. Chaque fois, il les poussait à la pâture selon la coutume vers l’endroit convenable, les signant du signe vivifiant de la croix ; les laissant, il s’en allait où il voulait pour tout le jour, marchant aux alentours et restant absent. En son absence, ceux-ci paissaient sans se disperser, sans dommage, sans être pris par des voleurs ni par des bêtes sanguinaires, jusqu’à ce qu’il revienne le soir pour les faire rentrer. Ainsi cela fut-il fait et dirigé pour lui par la grâce divine pendant tout son second âge, visiblement parce qu’il allait soumettre les passions, repousser et écarter les démons ennemis de notre vie qui y prennent plaisir, comme des bêtes sauvages et des voleurs. Au début de l’âge adulte (le troisième âge), à seize ans, la trente et unième année du règne de l’empereur, la première année d’Irène amie du Christ, mariée au Khazar Léon son fiIs, il était tout entier façonné selon son âge et il avait une apparence supérieure, très belle et noble. Ensuite, dans sa dix-neuvième année, il fut inscrit par le tyran dans l’armée des exkoubites, dans le dix-huitième bandon, lors d’une levée d’hommes régulière, et il fut toujours considéré par ses camarades comme un astre resplendissant. Non seulement il l’emportait sur tous par la force du corps, la beauté et la taille, mais il se conciliait les autres soldats par la supériorité de sa bonté naturelle, servant humblement, et, dans les guerres, par la force du Christ, apportant son aide à ceux qui en avaient besoin, et les reprenant à l’ennemi. Mais il persistait avec ses parents dans l’hérésie iconomaque, dans la haine de Dieu et de l’économie de Jésus-Christ, cette souillure ayant fondu sur l’Église par l’invention du père de celui qui tenait le sceptre, Constantin, ou, pour dire vrai, par le conseil et avec la coopération du premier iconomaque, Satan leur père.

2. La prière de l’empereur lors du départ en campagne militaire

Constantine Porphyrogenitus: Three Treatises on Imperial Military Expeditions, éd. trad. J. Haldon, (Corpus Fontium Historiae Byzantinae 28), Vienne 1990, p. 114. Trad. fr. B. Caseau.

Il faut savoir que, quand l’empereur ordonne de passer à Pylae, il donne l’ordre au Comte de l’Étable de faire transporter le train à Pylae. Il donne aussi l’ordre au Domestique des Optimates de se trouver avec tous les optimates à Pylae et d’affecter à chaque optimate une bête de somme. Il doit aussi envoyer à l’avance deux officiers impériaux, l’un à Pylae pour faire traverser l’armée, qui doit aussi aller à Leukatès pour le débarquement des bateaux, l’autre à Sangaros et à Saint-Sabinos. Mais il envoie aussi à l’avance les impériaux et tous les autres, afin qu’ils rencontrent sa majesté impériale à Pylae ; et les magistres et les patrices et ceux qu’il ordonne, il les fait monter avec lui en même temps que les préposites sur les galères et, arrivé à bonne distance du port impérial alors qu’il englobe la ville du regard, il se lève de sa couche et se tenant debout face à l’orient, il lève les mains vers le ciel, et, quand il a fait trois fois de la main le signe de la croix sur la ville, il prie Dieu de la sorte : "Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu, je remets entre tes mains cette ville qui est tienne. Garde-là de tous les ennemis et les maux qui s’approchent d’elle, de la guerre civile et de l’incursion des peuples (ethnè). Conserve-la imprenable et inexpugnable, parce que nous avons placé nos espoirs en toi, que tu es seigneur de miséricorde, père de compassion et Dieu de toute supplication, à toi appartient la miséricorde, et le fait de sauver et de délivrer des tentations et des dangers maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen."


3. Extrait d’un traité de tactique, Xe siècle

Le traité sur la guérilla (De velitatione) de l’empereur Nicéphore Phocas (963-969), éd. G. Dagron et H. Mihàescu, trad. et commentaire par G. Dagron, Paris 1986, p. 34-36 et p. 108-111.

Les règles tactiques ont ceci de particulièrement utile qu’elles ont permis à ceux qui les ont adoptées d’accomplir de grands et mémorables exploits avec de petits effectifs ; en effet, ce que l’armée romaine tout entière n’a pas eu la force ou l’audace d’accomplir lorsque les Ciciliens et Hambdas [Saif ad-Daula le Hamdanide] étaient à leur apogée, un seul des meilleurs stratèges l’a parfois réalisé avec la seule armée du thème placé sous son commandement, en abordant l’ennemi avec réflexion et expérience, et en adoptant des dispositions et une stratégie intelligentes.
Ce n’est pas que nous préférions des effectifs moindres à des effectifs plus importants ou que nous retenions ces règles de préférence à toute autre stratégie ou tactique, mais il se trouve qu’elles sont du meilleur secours pour les meilleurs stratèges, leur permettant, lorsqu’ils ne peuvent résister de front à l’ennemi, en usant de ces règles, de se garder eux-mêmes et de préserver leur territoire de tout dommage.
C’est cette tactique, autant que je sache, que le bienheureux César Bardas Phocas a portée à sa perfection et que, totalement disparue, il a fait renaître — pour ne pas énumérer un à un tous les stratèges d’autrefois et m’en tenir aux plus connus de tous et aux plus proches de nous —, ce Bardas qui, commandant les thèmes voisins de Tarse, la Cappadoce et l’Anatolique, a infligé mille échecs cuisants aux forces de Tarse et du reste de la Cilicie, et a dressé sur elles de magnifiques trophées ; c’est lui qui nous a entraînés à cette tactique et nous en a transmis, si peu que ce soit, la pratique.
Outre ce dernier, le patrice Constantin, Maléïnos de son nom, qui fut pendant de très nombreuses années stratège de Cappadoce, eut à son actif des succès non négligeables.
Avec eux, le seigneur Nicéphore, le glorieux empereur, usa de cette tactique de main de maître ; lorsqu’il était stratège, il accomplit grâce à elle toutes sortes d’exploits mémorables, mettant mille fois, pour ainsi dire, l’ennemi en déroute et taillant en pièces ses plus grandes armées. Ses hauts-faits du temps où il était stratège, il serait fastidieux pour le lecteur de les raconter ou de les dénombrer, tant ils sont nombreux et largement connus. […]

Il ne te sera pas possible [au stratège] de préparer la guerre selon les règles de la stratégie et de l’expérience, si tu ne commences par entraîner et former l’armée placée sous ton commandement en l’habituant et en l’exerçant à manier les armes et à endurer la rigueur et la peine des fatigues et des privations, au lieu de se laisser entièrement aller à la mollesse et à la nonchalance, à l’ivrognerie, à la vie facile et à toutes les turpitudes.
Il faudrait aussi qu’ils reçoivent intégralement leur solde et leurs indemnités de subsistance, de même que des dons et des gratifications plus nombreuses que celles qui sont habituelles et réglementaires, afin que, pourvus du nécessaire, ils puissent grâce à ce supplément se procurer aussi d’excellents chevaux et toutes les pièces de leur armement, et qu’ils choisissent, apaisés d’esprit, ardents et illuminés de coeur, de risquer leur vie pour nos saints empereurs et toute la chrétienté.
Chose plus importante et nécessaire que tout le reste, qui éveillera leur ardeur, accroîtra leur courage et les poussera à oser l’impossible : qu’ils aient une exemption fiscale complète pour leur propre foyer, pour le foyer des soldats qui les servent et pour tous ceux qui les entourent. Ce privilège leur a été assuré et garanti depuis le début, il y a bien longtemps, et tu constateras qu’il a fait l’objet de lois de la part des saints et bienheureux empereurs d’autrefois, et qu’on le trouve consigné dans leurs livres de tactique.
Outre l’exemption fiscale, ils devraient jouir de l’honneur qui leur est dû, au lieu d’être méprisés et humiliés. J’ai honte de le dire : on donne la bastonnade à ces hommes qui ne mettent pas leur propre vie à plus haut prix que le service des saints empereurs et la liberté et la protection des chrétiens ; et cela du fait de vulgaires petits percepteurs qui ne sont d’aucune utilité à la communauté et ne savent que pressurer et écraser les pauvres, s’approprier nombre de talents d’or à force de léser et de torturer les pauvres.
Les juges des thèmes ne devraient pas, eux non plus, les traiter indignement ; ils ne devraient pas traîner en prison et fouetter, enchaîner et entraver comme des esclaves (ô calamité) les défenseurs et, après Dieu, les sauveurs des chrétiens, ceux qui meurent pour ainsi dire chaque jour pour les saints empereurs, alors qu’ au terme de la loi chaque officier a pleine autorité sur ses propres soldats et les juge.
Et de qui donc relèvent les troupes du thème, sinon du seul stratège que le saint empereur met à leur tête? Aussi, depuis les plus anciens Romains, le stratège a-t-il reçu pleine autorité sur son thème pour juger les plaintes touchant aux causes militaires et s’occuper de tout ce qui ne va pas dans le thème, collaborant aussi avec le protonotaire et les autres fonctionnaires chargés de responsabilités fiscales. Dans sa propre tourma, le tourmarque avait aussi, de par la loi et décrets impériaux, autorité en matière judiciaire, dans le respect des règlements en vigueur et des prérogatives (des autres).
Si donc l’armée des saints empereurs retrouve son statut de jadis, et si l’on écarte des soldats ce qui les afflige et les conduit à la pauvreté, ils déborderont d’ardeur, de joie et d’allégresse, ils seront plus vaillants et plus audacieux, et, dans ces conditions, nos saints empereurs non seulement sauvegarderont leurs territoires, mais ils soumettront en outre bien des terres de l’ennemi.


3. Documents iconographiques

Prise d’une ville : I. Spatharakis, The illustrations of the Cynegetica in Venice (Codex Marcianus graecus Z 139), Leyde 2004 (fol. 7 v) (mi-XIe s.).















Combat singulier de cavaliers : I. Spatharakis, The illustrations of the Cynegetica in Venice (Codex Marcianus graecus Z 139), Leyde 2004 (Fol. 6 v) (mi-XIe s.).








Affrontement naval : I. Spatharakis, The illustrations of the Cynegetica in Venice (Codex Marcianus graecus Z 139), Leyde 2004 (fol. 23r) (mi-XIe s.).




5. La carrière de Nicéphore Mélissènos d’après les sceaux.

Nicéphore Mélissènos, issu d’une famille anatolienne connue depuis le VIIIe siècle, épousa Eudocie Comnène, sœur d’Alexis Comnène, avant 1067 et mourut le le 17 septembre 1104.

1. Magistre et duc de Triaditza (Sofia, en Bulgarie) (G. Zacos-A. Veglery, Byzantine Lead Seals I, Bâle 1972 [ensuite ZV], 2697 bis).
2. Magistre vestarque et catépan (W. Seibt-M.-L. Zarnitz, Das byzantinische Bleisiegel als Kunstwerke. Katalog zur Austellung, Vienne 1997, n° 1.2.11) (entre 1065 et 1075).



Dieu aide Nicéphore magistre vestarque et catépan le Mélissène.

3. Magistre vestarque et catépan et juge de Chypre (Studies in Byzantine Sigillography 5)
4. Proèdre.



Face a) Vierge Hodèghètria (= tenant l’Enfant sur le bras gauche)
Face b) Que la Vierge aide Nicéphore proèdre le Mélissène.


5. Protoproèdre et monostratège des Anatoliques (V. Laurent, Documents de sigillographie byzantine. La collection C. Orghidan, (Bibliothèque Byzantine Documents 1), Paris 1952, n° 196) (1078).

6. Basileus autokratôr (1081) (ZV 99).





Face a) Le Christ assis sur un trône à dossier.
Face b) Portrait de Mélissène en tenue impériale, avec inscription circulaire : Nicéphore autokratôr des Romains le Mélissène.

7. César après 1081 (ZV 2698).




Face a) La Vierge avec inscription circulaire : Que la Vierge aide
Face b) Portrait de Mélissène portant le costume et la couronne du césar avec inscription circulaire : Nicéphore césar le Mélissène.

8. Despotès après 1081 (ZV 2699).



Face a) La Vierge avec inscription circulaire : Que la Vierge aide
Face b) Portrait de Mélissène avec inscription circulaire : Nicéphore despote le Mélissène.

fiscalité

SEANCE 7
LA FISCALITE ET L’ECONOMIE RURALE : DE LA FISCALITE DU CHORION A LA FISCALITE DOMANIALE


1. Traité fiscal de la Marcienne.
2. Terres clasmatiques de Chalcidique.
3. Exemption d’impôts.
4. La pronoia sous Manuel Ier Comnène vue par un adversaire de la réforme.


1. Extraits du Traité fiscal de la Marcienne.

Éd. F. Dölger, Beitrage zur Geschichte der byzantinischen Finanzverwaltung besonders des 10. und 11. Jahrhunderts, Berlin 1927, rééd. 1960 (Byzantinisches Archiv 9), p. 114-123. Trad. M. Kaplan.

c. 1 La souche du village (chôrion) est le montant total des impositions qui figurent dans la description de chaque village. Sont compris dans le calcul de la souche les impôts à payer effectivement, les dégrèvements provisoires (sympatheiai), les unités fiscales mises à l’écart, et entièrement désertées, les redressements, les exonérations (klasmata), les impôts levés en vertu d’un libellos, les dévolutions d’impôt (logisima) de toutes sortes, les dotations en impôts (solemnia), les terrains détachés, non pas ceux qui sont recensés à part, ni ceux qui ont leur propre délimitation, mais ceux qui figurent parmi les autres biens imposés, les terroirs cultivés (agroi), de la même façon, ceux qui ne sont pas recensés à part mais avec les autres biens imposés, les domaines (proasteia) compris dans le ressort du village, les stasionomia, bref tout ce qui est réputé faire partie du village en question. C’est en effet le total de ces éléments qu’on appelle la souche, car elle les regroupe tous et en fait un ensemble unique. C’est pour cela aussi que les notaires consciencieux ajoutent tout cela et disent : “en tout, la souche entière fait, par exemple 100 nomismata, dont impôts effectivement payés tant, exonérations et dégrèvements tant, dévolutions d’impôts tant”, etc., s’il se trouve d’autre cas dans le village.
c. 2 De même que l’on appelle souche la somme de toutes les impositions, ainsi on nomme ressort d’un village l’ensemble de la base foncière afférente à ces divers postes, ou, pour mieux dire, qui sert de support aux impositions de chacun de ces postes, sans rien omettre des biens du village.
c. 3 On dit que l’on a établi le taux (épibolè) et la péréquation de la souche quand on a mesuré l’ensemble du ressort du village, puis que l’on a déterminé son nombre modioi par section, que l’on a comparé le nombre de modioi à la valeur de la souche, que l’on a fait le calcul et que l’on a trouvé ce qui correspond à chaque nomisma. Soit par exemple un village dont le ressort fait 1.000 modioi ; la souche, en regroupant tous les postes comme on l’a montré, fait en tout 100 nomismata. À chaque nomisma correspond une terre de 10 modioi. Celui qui calcule dit en effet : “10 fois 100, 1.000”. Comment on trouve la superficie exacte, le taux juste et une péréquation fiable, nous l’avons dit dans le traité d’arpentage.
c. 4 La propriété dispersée (ktèsis) et le village (chôrion), qui, sur tous les autres plans sont semblables, différent en ceci qui remonte à longtemps : le siège du village est unique et les habitations des villageois sont au même endroit, voisines les unes des autres, tandis que le siège de la propriété dispersée est multiple ; les maisons des habitants sont dispersées, très isolées les unes des autres, chacune étant sur son propre petit bien. C’est pourquoi les gens des propriétés dispersées semble être des propriétaires fonciers, ou être issus de propriétaires fonciers, et ne pas être de simples villageois.
c. 5 Une chose est le terroir cultivé (agros), autre chose est une ferme isolée (agridion). En effet, le terroir cultivé désigne tout espace mis en valeur, tandis qu’une ferme isolée est une partie du ressort d’un grand village qui constitue un écart et détient aussi une partie de l’espace mis en valeur, comme la ville (polis) et le village (polidion). Les fermes isolées se sont formées ainsi : certains villageois ou bien n’avaient pas leurs aises au siège du village ou bien n’y disposaient pas, autant que les autres, de ce que l’on appelle des enclos intérieurs et, pour cette raison, ils ont transporté leur habitation dans une partie du ressort du village, l’ont mise en culture et s’y sont établis. Peut-être les pères de certains d’entre eux, en effet, à la tête de nombreux enfants, ont-ils laissé à leur mort aux uns celles des terres qu’ils détenaient au centre du village et aux autres celles de la périphérie ; ceux qui avaient reçu leur part d’héritage dans les zones externes du village, ne pouvant vivre dans une résidence éloignée de leur héritage, y ont déplacé leur habitation, ont mis en valeur le terrain et l’ont transformé en une ferme isolée. D’autres encore, soit en raison du grand nombre de leurs animaux, soit parce qu’ils étaient gênés par la méchanceté des leurs voisins et qu’ils ne pouvaient plus habiter au siège du village, se sont transportés dans une partie du ressort du village, et, de la même façon, ils l’ont mise en valeur et en ont fait une ferme isolée. En cherchant, on trouverait encore de nombreuses raisons à la fondation de fermes isolées.
c. 6 Sans nul doute, les domaines (proasteia) sont-ils nés de la même façon, mais avec une différence : sur les domaines, les propriétaires n’ont pas eux-mêmes leur résidence ; n’y habitent que certains de leurs subordonnés, esclaves, locataires et autres. Voilà pour les fermes isolées et les domaines qui sont compris dans la délimitation du ressort général du village.
c. 7 Les fermes isolées et les domaines constitués à part se sont formés ainsi : une zone a été abandonnée à la suite d’une incursion des barbares peut-être, ou en raison de quelque autre désastre ; les voisins qui sont restés risquent de partir eux aussi, car ils sont contraints de payer aussi l’impôt pour les terres abandonnées. Arrive un réviseur (épopte) envoyé par l’Empereur ; après enquête, il dégrève l’impôt portant sur les unités fiscales (stichoi) totalement ou partiellement abandonnées. Si les héritiers de ceux qui sont partis reviennent dans les trente ans, en sens inverse, le dégrèvement provisoire fait l’objet d’un redressement. S’ils ne reviennent pas et que les trente ans sont dépassés, un second réviseur est à nouveau envoyé et résout cet ancien dégrèvement provisoire en exonération. Ceci fait selon cette procédure, le réviseur, que ce soit celui qui a procédé à l’exonération ou un autre après lui, séparera la terre qui appartient à ces unités fiscales exonérées en un lot à part, le délimitera et l’inscrira dans le rôle du bureau (sékréton) ; il constituera à part le reste de ce qui demeure dans le ressort du village et en enregistrera la délimitation. Après cela, la terre exonérée et séparée sera vendue, donnée, concédée selon un contrat de location ou un contrat de bail, ou affectée à un bureau et ainsi à nouveau habitée et cultivée. Dès lors, parce qu’ils relèvent d’une autre délimitation et qu’ils n’entrent plus dans la délimitation de l’ensemble du village, on parle de ferme isolée ou de domaine constitués à part. Est constitué à part ce qu’un réviseur a exonéré, séparé du ressort du village, délimité et constitué en un lot à part, de sorte que ce bien ne fait plus partie des sections et qu’il n’a plus de parties communes avec le sort du ressort du village.
c. 11 On dit d’une dévolution d’impôt (logisimon) qu’elle est simplement précisée dans le cas suivant : quelqu’un est redevable d’un impôt ; par générosité impériale, on l’inscrit au cinabre à son compte, c’est-à-dire qu’on porte au cinabre la mention “porté au compte d’un tel” au-dessus de sa propre unité fiscale au moment de la récollection des documents du Génikon ; un des fonctionnaires impériaux exécute ainsi une ordonnance impériale.
c. 13 Une dévolution d’impôt est une dotation (solemnion) quand l’Empereur, à la place de la dotation en nomismata qu’il verse à telle ou telle fondation pieuse, à la requête des responsables, officiants ou moines de celle-ci, ordonne de porter au compte de cette fondation pieuse la même somme, prise sur l’impôt foncier des villages qui ne dépendent pas de cette fondation pieuse ; ainsi, les nomismata portés à ce compte sont versés à cette même fondation pieuse au titre de la dotation antérieure par les villageois et non par le percepteur.
c. 14 Lorsque, à la place d’une dotation de ce genre, on porte au compte de quelqu’un non pas les impôts de villages ne lui appartenant pas, mais les impôts de ses propres biens, si bien que pour les dotations que doit recevoir la fondation pieuse, on compte les impôts de ses propres biens, ces remises d’impôt, on les appelle “remises d’impôts apportant leurs propres ressources”.
c. 18 Le dégrèvement des unités fiscales en partie dégrevées, c’est-à-dire des parties mises à l’écart se produit dans le cas d’une grande indigence des contribuables ou de toute la région. En raison de cette indigence, les impôts sont remis, à la requête des mêmes contribuables et en vertu de la philanthropie impériale, après une enquête véridique du réviseur qui prononce un juste allègement. En effet, pour éviter que les personnes tombées dans une extrême indigence ne partent à cause de cette indigence, elles sont exemptées par le réviseur, à concurrence de ce qui s’avère possible. Telle est donc la différence entre unités fiscales entièrement désertées et unités fiscales mises à l’écart : elles différent aussi dans le fait que la charge des unités fiscales entièrement désertées retomberait sur la collectivité du village, que la charge des villages, fermes isolées, domaines et terrains entièrement désertés retomberait sur les voisins, tandis que celle des unités fiscales mises à l’écart retomberait seulement sur les propres contribuables de ces unités fiscales.
c. 20 Voici comment s’opère ce que l’on appelle redressement des dégrèvements provisoires : les héritiers sont revenus dans le délai de trente ans et sont rentrés en possession de leurs propres lots, une ordonnance a été promulguée, prescrivant de redresser leurs dégrèvements provisoires ; le redressement des impôts ne s’opère pas d’un seul coup, dans le cas où les héritiers sont revenus et exploitent les terrains provisoirement dégrevés. Le premier réviseur redresse le sixième de l’imposition, pour soutenir le faible (pénète), le second la moitié et le troisième le tiers. Il faut ainsi trois réviseurs pour atteindre le total. Supposons que l’imposition du bien provisoirement exonéré soit de 1 nomisma : un sixième de nomisma est redressé par le premier réviseur, la moitie par le second et un tiers par le troisième ; en tout 1 nomisma. Mais il faut savoir qu’une fois les trente ans passés, et le dégrèvement provisoire résolu en exonération par l’inscription effectuée par un autre réviseur, on ne peut plus effectuer de redressement d’un bien exonéré, sauf si l’inscription de l’exonération n’a pas été portée après les trente ans, ou qu’une ordonnance a été produite, prescrivant explicitement de faire un redressement sur la terre exonérée. En effet, si une ordonnance a prescrit de pratiquer un redressement même sur des biens exonérés, soit en faveur de ceux qui les détiennent, soit en faveur d’autres, de toute façon cela doit se faire.
c. 21 Il faut savoir aussi ceci : si le bien exonéré est vendu, ou donné, l’ancienne imposition disparaît. L’acheteur ou le bénéficiaire de la donation n’est pas tenu de payer l’impôt qui a fait l’objet du dégrèvement provisoire, mais on inscrit à la place de chaque nomisma de l’ancien impôt : impôt levé en vertu d’un libellos, un douzième de nomisma.
c. 32 C’est la somme (arithmion) que lève le percepteur, mais l’impôt foncier n’est pas ce total, et la péréquation de la terre ne se fait pas avec la somme, en fonction de son montant global, mais en fonction de ce que contiennent les anciennes unités fiscales et les biens imposés. En effet, voici comment s’est constituée la somme et comment elle a reçu cette dénomination : il a longtemps, on a institué de lever dans l’inspection provinciale le dikératon et l’héxaphollon pour une raison dite d’utilité publique comme la restauration des murs de la ville. Les percepteurs levaient aussi ce que l’on appelle la coutume (synètheia) et les policiers l’élatikon ; plus tard, quand vint l’ordre de les réunir, il en a résulté l’addition à l’impôt foncier, mais ces charges n’ont pas été intégrées à l’impôt foncier. Le percepteur arrivait dans un village : parfois il levait à part l’impôt foncier et à part le dikératon, l’héxaphollon, la coutume et l’élatikon ; dans d’autres cas, il les réunissait tous ensemble, les additionnait et percevait globalement un nomisma. Peut-être aussi percevait-il quelques autres surtaxes et il notait sur sa propre liste nominale de contribuables : “un tel a payé pour tous ses biens la somme de tant”, c’est-à-dire l’impôt foncier avec lesdits impôts annexes et les coutumes. Ensuite, ces listes nominatives passaient du percepteur à son successeur et de celui-ci à un autre et à la fin prenaient valeur de rôles (praktika). Cette notation de la somme a induit beaucoup de gens en erreur ; car ils croyaient juste de compter ce total comme impôt foncier. Nous avons trouvé aussi dans de nombreux registres ces mentions : “impôt foncier total de ce village, tant de nomismata, dikératon tant de nomismata, héxaphollon tant de nomismata, coutume et élatikon, tant de nomismata, et au total, avec le dikératon et l’héxaphollon, somme de tant de nomismata, avec la coutume et l’élatikon. C’est pourquoi il ne faut pas compter la somme tout entière comme impôt foncier et établir d’après celle-ci la péréquation de la terre ; il faut la calculer d’après le montant des anciens biens imposés.
c. 35 Pour les impôts par libellos, le douzième de nomisma doit recevoir la péréquation d’un nomisma entier, le sixième, de 2 nomismata, le quart de 3 nomismata, et ainsi de suite selon cette proportion, car, nous l’avons vu plus haut, un terrain exonéré, puis donné ou vendu, ne reste pas complètement exempt d’impôt, mais celui qui procède à la donation ou à la vente impose l’acquéreur de cette terre d’un douzième de nomisma pour le nomisma d’impôt foncier qui a fait l’objet d’un dégrèvement provisoire puis d’une exonération, si bien que le douzième de nomisma de libellos jouit de la péréquation attachée au nomisma.


2. Terres clasmatiques de Chalcidique.

Acte de Lavra n° 2 : Vente de terre clasmatique (941). Actes de Lavra, t. I : Des origines à 1204, éd. P. Lemerle, A. Guillou, N. Svoronos, D. Papachryssanthou, Paris 1970 (Archives de l’Athos 5), p. 94-95. Trad. M. Kaplan.
Moi, Thomas, prôtospathaire impérial, asèkrètis, épopte et anagrapheus de Thessalonique, sur ordonnance divine de nos très grands et pacifiques empereurs, en-voyés de Dieu, Romain, Constantin, Étienne et Constantin me commandant de vendre la terre de la presqu’île de Pallène, ap-pe-lée aussi Kassandra, à ceux des habitants du thème de Thessalonique qui voulaient, puisqu’il s’agit de terre clasma-tique, sur la foi du pieux chrysobulle envoyé par nos saints empereurs relatif à la dite terre, je vous ai vendu à vous Euthyme, moine et higoumène du monastère placé sous le vocable d’An-dré, l’apôtre premier appelé, dit de Péristerai, en tant que représentant du dit très pieux monas-tère impérial, une terre de 800 modioi sise au lieu-dit Leukôn, avec Posidiou et Korakéôn, et une autre de 1 000 modioi au lieu dit Ptélaia, avec Sté-phanikè, le champ sis à Apébréos et le champ de Moutaleus, avec les friches qui les jouxtent. Au total, je vous ai vendu, les deux réunis, 1 200 modioi de terre cultivée et 600 autres modioi en friche, soit en tout une terre de 1 800 modioi. J’ai reçu à ce titre dudit Euthyme, moine et higou-mène, 36 nomis-mata d’or que je dois verser au fisc. Tu contribueras aussi à l’impôt grevant cette terre, qui s’élève à 12 nomismata, en proportion de ce que tu détiens. Aucun de ceux qui ont acquis de la terre dans la presqu’île de Pallène ne pourra te contester le droit à l’eau, au bois de coupe et de fagot, ni au pacage, pas plus que tu ne pourras l’interdire à ceux qui voudront en jouir sur la terre en friche que tu as acquise. Car il a été ordonné et disposé que chacun sera maître seulement de ses champs ensemencés, mais que la totalité du pâturage de la presqu’île sera, comme on l’a dit, commun à tous, non seule-ment à ceux qui ont acheté cette terre, mais aussi à ceux qui n’en ont pas acheté et qui, face aux raids et aux incur-sions barbares, viennent s’y réfugier. Ainsi, pour votre sécurité, j’ai écrit cela, l’ai signé de ma main et l’ai authentifié par l’apposition de mon sceau. Fait au mois d’août, indiction 14, an 6449.
Moi, Thomas, prôtospathaire impérial, asèkrètis et épopte de Thessalonique, j’ai parachevé de ma signature autographe et de mon sceau le mois et l’indiction susmen-tionnés.


Acte de Lavra n° 3 : Vente de terre clasmatique (941). Ibid., p. 96-97. Trad. M. Kaplan.
Moi, Thomas, prôtospathaire impérial, asèkrètis, épopte et anagrapheus de Thessalonique, sur ordonnance divine de nos très grands et pacifiques empereurs, en-voyés de Dieu, Romain, Constantin, Étienne et Constantin me commandant de vendre la terre de la presqu’île de Pallène, ap-pe-lée aussi Kas-sandra, à ceux des habitants du thème de Thessalonique qui voulaient, puisqu’il s’agit de terre clasmatique, sur la foi du pieux chrysobulle envoyé par nos saints empereurs relatif à la dite terre, je t’ai vendu à toi, Nico-las, fils d’Agathon, une terre sise sous le bien appelé Prokoilos, dé-ta-chée et comptée pour 100 modioi, et j’ai reçu de toi, le susdit Nicolas, comme prix pour cette terre, 2 nomismata d’or que je dois verser au fisc. Tu ver-seras aussi l’impôt de la dite terre qui s’élève à 12 nomismata en proportion de ce que tu détiens. Aucun de ceux qui ont acquis de la terre dans la pres-qu’île de Pallène ne pourra te contester le droit au bois de coupe et de fagot, ni au pacage, pas plus que tu ne pourras l’interdire à ceux qui voudront en jouir sur la terre en friche que tu as acquise. Car il a été ordonné et disposé que chacun sera maître seulement de ses champs ensemencés, mais que la totalité du pâturage de la presqu’île sera, comme on l’a dit, commun à tous, non seulement à ceux qui ont acheté cette terre, mais aussi à ceux qui n’en ont pas acheté et qui, face aux raids et aux incursions barbares, viennent s’y réfugier. Ainsi, pour votre sécurité, j’ai écrit cela, l’ai signé de ma main et l’ai authentifié par l’apposition de mon sceau. Fait au mois d’août, indiction 14, an 6449.
Moi, Thomas, prôtospathaire impérial, asèkrètis et épopte de Thessalonique, j’ai parachevé de ma signature autographe et de mon sceau le mois et l’indiction susmen-tionnés.

Acte de Xéropotamou n° 1: Acte du prôtospathaire Jean. Actes de Xéropotamou, éd. J. Bompaire, Paris 1964 (Archives de l’Athos 3), p. 39-40. Trad. M. Kaplan.
Moi, Jean, prôtospathaire impérial, préposé au chrysotriklinos, grand chartulaire du logothésion géné-ral, selon les pieux ordres à moi donnés par Constantin et Romain les Porphyrogénètes, nos grands et saints empereurs institués par Dieu, relatifs à la vente de la terre de Hiérissos pratiquée par Thomas prôtospathaire et épopte, de l’inspecter et de la mesurer, et, pour les biens que je trouverais vendus par lui un prix trop faible et soumis à un impôt trop faible, de les revendre au juste prix et de les soumettre à un im-pôt propor-tionnel, ayant trouvé le vieux Théophanès au lieu-dit Ozolymnos dé-tenant 50 modioi, Akyndinos 50 moidoi, Jean 50 modioi, Deadoukas 50 modioi, le fils de Petrilos 50 modioi, Boud… 200 modoi, Maria 50 modioi, Striegônès 50 modioi, Malkôn, fils de Dadoumoust-los 50 modioi, Constantin l’ex-kentarque 200 modioi, Kalokyrès 50 modioi, Tlernèas, fils de Georges 50 modioi, Paul Zaidados 50 modioi, en tout 950 modioi, ven-dus par Morôkouboulos pour 19 nomismata, soit un nomisma pour 50 modioi, je les estimés et vendus pour une valeur de 38 no-mismata, dont 19 mis de côté comme ayant été précédemment versés ; pour les 19 autres, j’allais les lever et les verser au logothésion général. Sur ces entrefaites, les moines du monas-tère de la sainte mon-tagne sous le vocable de saint Nicéphore construit à Xèropotamou exhibèrent également un horismos impérial de nos saints empereurs prophyrogénètes m’enjoi-gnant de leur donner sur l’heure 1 000 modioi de la dite terre pour qu’ils la possèdent, car leur monastère n’avait pas un pouce de terre pour son (auto)suffisance, afin qu’ils prient pour leurs majestés impériales. Les moines ayant reversé les 19 nomismata, le monastère de Xèropotamou fut mis en possession par pros-tag-ma impérial de la terre sus-mentionnée et vendue par le dit prôtospathaire Thomas, et doit désormais la détenir et posséder pour le bien de la montagne et prier pour le pouvoir des empereurs, conformément à ce qu’ordon-nait le susmen-tionné horismos impérial. Il avait la véné-rable écriture pourpre, et j’ai imposé au monastère pour sa sécurité 9 miliarèsia 11 foleis d’impôt. J’ai scellé, selon la coutume, de ma bulle de plomb et j’ai souscris de ma propre main au mois d’avril, indiction 14, an 6464.


3. Exemption d’impôts.

Acte de Lavra n° 48, Actes de Lavra, t. I : Des origines à 1204, éd. P. Lemerle, A. Guillou, N. Svoronos, D. Papachryssanthou, Paris 1970 (Archives de l’Athos 5), p. 258-259.

+ Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Alexis basileus, fidèle, orthodoxe, autokratôr des Romains, Comnène +
+ À tous ceux qui verront notre présent pieux acte (sigillion) +
Le proèdre Léon Képhalas, katépanô d’Abydos, non pas gratuitement et sans salaire, mais en contrepartie des efforts victorieux qu’il a déployés dans la ville de Larissa (kastron), lorsqu’il était assiégé par le maudit Bohémond et toute son armée franque [...], ayant reçu le village (chôrion) de Chostianous sis dans le thème de Mogléna, avec un acte (praktikon) de mise en possession du vestès Pierre, homme de ma majesté impériale qui indiquait par leur nom les parèques compris dans ledit village, un tout petit nombre de boïdatoi et d’aktèmones, et avec l’ordonnance de notre pouvoir écrite pour ladite donation, il n’a pas semblé juste de négliger sa très ardente requête de se voir accorder aussi un chrysobulle en garantie de la donation et confirmation pleinière. C’est pourquoi il a été exaucé par l’émission du présent chrysobulle ordonnant que lui reste à lui et à toute sa partie et à tous ses héritiers et successeurs le village de Chostianous qu’il a reçu dans le thème de Mogléna, sans diminution, sans soustraction, pour les temps à venir et à perpétuité, sans impôt ni charge, sans devoir, ni lui, ni sa partie fournir rien au fisc au titre de quelque levée que ce soit. C’est pourquoi notre pieuse personne ordonne qu’il soit inscrit dans le praktikon de levée du dit thème à l’encre noire de la main du prôtoproèdre Jean, logothète du drôme, notre homme, pour la personne du dit Képhalas, la suppression de tous les impôts de ce village afin que, à partir du début de la présente neuvième indiction et à perpétuité, ce village ne soit pas inquiété ni soumis à aucune levée, mais que soit compté au profit de cet homme et de toute sa partie tout le revenu qui en provient, à charge pour eux de garantir le repos et l’organisation des villageois, de ne pas les chasser, et de ne pas recevoir d’habitants d’autres chôria, si du moins ils veulent jouir de leur donation. Ledit village avec ceux qui y sont installés, recevra l’exemption (exkousseia) du logement (mitaton) des officiers des tagmata et des thèmes, des contingents romains et étrangers, des Russes, des Varangues, des Koulpinges, des Anglais, des Francs, des Némitzes, des Bulgares, des Saracènes, des Immortels, et de tous les autres, romains et étrangers, des antimitatikia, des campements (aplékta) et mésaplékta des juges, stratèges, percepteurs, du ravitaillement des campements, de la réquisition de bétail, du versement des kaniskia et antikaniskia, de la nourriture des kastra, de l’achat des mulets, des demi-mulets, des bardots et demi-bardots, des chevaux, des chevaux de renfort, des étalons, des ânes, des ânesses, des juments, des bovins de trait et de prairie, des porcs, des brebis, des chèvres, des vaches, des buffles, des lièvres, des cerfs, des chiens de chasse et de bergers et autres quadrupèdes, oies, canards, cygnes, grues, paons, oiseaux sauvages ou domestiques, pigeons et autres volatiles et leurs œufs, de la fourniture des produits par vente forcée, de l’obligation du drôme ou de la pourpre, de l’oikomodion, du versement de l’aérikon, de l’aéropratikion, du kômodromion, de la strateia, de la synônè, de la taxe pour la construction des kastra, pour la réfection des routes et des ponts, le paroikiatikon, l’ennomion, la fourniture de fer et de la paille et du biscuit, la fourniture de vivres et de fourrage livrés aux juges ou aux diocètes ou autres fonctionnaires, aux ducs, aux katépanô, aux stratèges, ou ambassadeurs étrangers de passage ou encore pour quelque expédition militaire, livraison de fourrage, de la nourriture des prôtokentarques, des proéleusimaioi, des vestiarites impériaux ou autres hommes envoyés pour quelques services du fisc, fourniture de produits, vin, viandes, fromage et autres espèces, armement des marins, des archers ou des archers à cheval, des matzoukata, des lanciers et autres soldats, achat forcé de paires de bœufs, de blé, de vin, de viande, d’orge, d’avoine, de légumes secs, de millet, de fil de lin et autres plantes, de la coupe et du transport d’aucune sorte de bois, de la fourniture d’autres espèces, de la taille des écriteaux, de la fabrication des navires, de l’hébergement des archontes, ducs, katépanô, kritai, stratèges, strateutai, recenseurs, péréquateurs, redresseurs, époptes, gardiens du droit et tous les autres, de la subsistance et de l’hébergement d’armées allant à la guerre et en revenant, de mandatores du drôme conduisant des ambassadeurs ou des exilés ou circulant pour quelque autre tâche, de corvée ou corvée spéciale ou service de nourriture ou toute autre prestation et mauvaise coutume existante ou imaginée à l’avenir selon l’époque et des demandes qui pourront être faites. C’est pourquoi nous prescrivons et ordonnons à tous, sacellaires du moment, logothètes du génikon et du stratiôtikon, préposés à notre sacelle et au vestiaire, économes des fondations pieuses et préposés aux oikeiaka et éphores des curatories impériales, eidikoi, chefs d’asiles de vieillards, orphanotrophes, préposés à notre divin trésor du Phylax, curateurs de l’oikos d’Éleuthérios et des Manganes, oikistikoi, ainsi qu’aux prôtonotaires, logariastes, chartulaires, notaires impériaux et notaires qui leur sont subordonnés, que nul, à aucun moment et d’aucune manière, ne transgresse le présent pieux chrysoboullon LOGON, établi au mois de MAI de la NEUVIÈME indiction l’an 6594 où notre pieux pouvoir soumis à Dieu a signé + +LEGIMUS +
+ ALEXIS EN CHRIST DIEU PIEUX BASILEUS ET AUTOKRATÔR DES ROMAINS, COMNÈNE ++


4. La pronoia sous Manuel Ier Comnène vue par un adversaire de la réforme.

Nicétas Choniatès, Historia, éd. I. A. Van Dieten, Berlin-New York 1975 (CFHB 11), p. 208-209. Trad. J.-C. Cheynet.

Il y a une règle établie par les Romains qui prévaut aussi, je pense, chez les barbares, qui veut que la paie du soldat soit subordonnée à une inspection régulière en vue de s’assurer que ce dernier est bien armé et prend soin de son cheval, mais aussi que les nouvelles recrues soient d’abord testées pour voir si elles sont robustes physiquement, habiles au tir à l’arc et capables de manier la lance, et qu’alors seulement elles sont enregistrées dans les rôles (militaires). Cet empereur (Manuel Comnène) utilisant les caisses du Trésor pour payer les soldes militaires comme si c’était de l’eau puisée dans une citerne, rassasia la soif des armées par ce qu’on appelle la donation des parèques, abusant d’une méthode, élaborée par les anciens empereurs mais utilisée avec parcimonie en faveur de ceux qui avaient souvent écrasé l’ennemi.
L’empereur n’avait pas conscience qu’il affaiblissait les troupes en versant des abîmes de richesses dans des ventres oisifs et qu’il mettait à mal les provinces romaines. En effet, les soldats courageux perdaient tout intérêt à se distinguer face au danger puisque personne ne les incitait plus à faire montre de leur bravoure comme auparavant et que la prospérité était donnée à tous. Les habitants des provinces qui jadis avaient pour maître le fisc, maintenant souffraient les pires maux en raison de l’avidité des militaires. On leur volait non seulement leurs pièces d’argent ou la petite monnaie, mais on les dépouillait jusqu’à leur dernière chemise et il leur arrivait d’être arrachés à l’affection des leurs.
En conséquence chacun voulait être enrôlé et beaucoup parmi les tailleurs disaient adieu à leurs aiguilles car elles leur donnaient des revenus étroits à peine suffisants pour vivre, pendant que d’autres fuyaient leur état de palefrenier, essuyaient la boue du fabricant de briques, enlevaient la suie du forgeron pour se présenter devant l’officier recruteur. En offrant un cheval perse ou quelques pièces d’or, ils étaient enregistrés dans l’armée sans avoir été examinés et recevaient immédiatement des lettres impériales qui leur conféraient des terres humectées de rosée, des terres à blé et des contribuables romains pour les servir comme des esclaves. Il arrivait qu’un Romain, à l’aspect vénérable, devait payer l’impôt à un avorton à demi-barbare, qui ne connaissait rien aux batailles rangées, alors que le Romain l’emportait autant sur son percepteur dans l’art de la guerre qu’Achille l’emportait sur celui-là. On aurait pu aussi le comparer à un homme qui maniait les armes de ses deux mains face à un adversaire désarmé, trépignant de colère.
L’incurie des troupes apporta la souffrance aux provinces romaines. Quelques-unes furent pillées, devant nos yeux, par des peuples étrangers et soumises à leur loi, tandis que d’autres étaient dévastées et ravagées par nos hommes comme s’il s’était agi d’un pays ennemi.

économie domaniale

SÉANCE 6
L’ÉCONOMIE DOMANIALE :
FORMATION ET GESTION DES GRANDS DOMAINES LAÏQUES ET MONASTIQUES


1. Novelle de Romain Lécapène de 934 sur la terre et les puissants
2. Novelle de Basile II de 996
3. Novelle de Nicéphore Phocas de 964 sur les biens monastiques
4. Novelle de Basile II de 996 (partie concernant les monastères)
5. Jean d’Antioche, sur la charistikè
6. Propriétés données par Grégoire Pakourianos
7. Carte pour la lecture du Typikon de Pakourianos

I. Les grands domaines

1. Novelle de Romain Lécapène (septembre 934)

Éd. N. Svoronos, Les novelles des empereurs macédoniens concernant la terre et les stratiotes, Athènes 1994, p. 82-86.

Beaucoup de gens, voyant un prétexte à spéculation dans la gêne des petits, gêne que le temps nous a apportée à tous, ou plutôt que la multitude de nos fautes a contraint la miséricorde divine à envoyer sur nous, beaucoup de gens, au lieu de témoigner aux petits de la pitié, de l’humanité et du dévouement, les voyant poussés par la faim, ont acheté à vil prix les biens de ces malheureux, l’un pour un peu d’argent, l’autre pour un peu d’or, un autre pour une poignée de blé ou d’autres clauses disproportionnées à la force de la nécessité du moment, et devenant par la suite pour ces malheureux habitants des villages comme une peste ou comme le fléau de la gangrène qui s’attache aux corps des agglomérations villageoises pour consumer leurs vies...
L’écrasement des faibles par les puissants conduit, pour qui sait voir, à la ruine de l’Etat, car c’est le grand nombre des propriétaires qui est à la base des impôts et tout manquera à l’Etat si ce grand nombre des propriétaires lui manque...
(Aussi) nous prescrivons que dans toute commune rurale et dans toute localité, après l’époque de la grande famine, les pauvres puissent avoir sans difficulté une exploitation libre dont héritent ensuite leurs enfants ou parents. S’ils doivent cependant procéder à une aliénation, la vente doit être d’abord proposée aux communiers qui possèdent des parcelles mitoyennes...
Aucun magistros ni patrice, aucun fonctionnaire ou dignitaire civil ou militaire, aucun des membres du Sénat, aucun des archontes ou anciens archontes des thèmes, aucun métropolite, archevêque, évêque, higoumène ou archonte d’église, aucun de ceux qui sont à la tête de fondations pieuses ou de maisons impériales ne peut, ni en son nom propre, ni par personne interposée, accéder à un bien-fonds par achat, donation pieuse, héritage ou de quelque autre manière. Une acquisition de cette sorte doit être considérée comme nulle et non avenue, et les biens ainsi acquis devront retourner sans indemnité et avec leurs améliorations éventuelles à leurs anciens propriétaires, ou à leurs parents, ou à défaut aux villageois qui exploitent des parcelles voisines.
Quant aux "notables" (périphaneis) qui, depuis la dernière indiction, ont profité de la famine pour acquérir des terres et des biens fonciers, ils devront en être chassés, après remboursement total ou partiel, par les anciens possesseurs, leurs héritiers ou co-héritiers, ou, s’ils viennent à manquer, par ceux qui, à un autre titre, seraient co-contribuables (syntélountes) et même par le corps des communiers à qui incomberait alors le remboursement.


2. Novelle de Basile II de 996

Éd. N. Svoronos, Les novelles des empereurs macédoniens concernant la terre et les stratiotes, Athènes 1994, p. 201-205.

Depuis que notre Majesté a, par la grâce de Dieu, pris le pouvoir suprême, et a porté son attention sur les difficultés qui s’élèvent entre les riches et les pauvres, elle a pu constater que les puissants qui veulent s’enrichir trouvent dans le prescription de quarante ans un moyen commode de satisfaire leur cupidité ; ils s’ingénient, par des dons ou autres amabilités, ou même par la crainte que leur puissance inspire, à retenir entre leurs mains, pendant ce laps de temps, un bien quelconque qu’ils ont, au mépris de la loi, acquis d’un pauvre, afin de le posséder ensuite en toute propriété...
Car s’il se trouve que ce soit un puissant qui ait fait une acquisition dans les communautés de village, ou qui ait, dans ce but, offert le prix le plus élevé, et que ses héritiers succèdent à sa puissance en même temps qu’à son patrimoine, sans laisser aux pauvres la possibilité de revendiquer en justice les biens dont ils se sont injustement emparés, il est bien évident que quel que soit le temps qui s’écoule le pauvre sera toujours empêché de réclamer ce qui lui appartient et d’en recouvrer la propriété...
Comment ne pas compter parmi les puissants celui qui, pauvre et faible à l’origine, est plus tard arrivé aux honneurs et s’est élevé au faîte de la gloire et de la fortune? Il est resté sans pouvoir pendant tout le temps qu’il a vécu dans une condition inférieure, nous permettons qu’il bénéficie à ce titre de la prescription. Mais, devenu puissant depuis qu’il est parvenu aux honneurs, il ne saurait en aucune façon se prévaloir de la prescription.
C’est un fait dont on peut voir tous les jours de nombreux exemples, comme cela nous est arrivé dernièrement à nous-même.
Nous avons eu un certain Philokalès, au début homme très modeste et simple villageois, devenu plus tard un personnage riche et puissant. Tant qu’il resta dans la classe inférieure, il paya les impôts avec les gens de son village et ne se distingua d’eux en rien. À partir du moment où Dieu permit qu’il fût successivement investi de la dignité d’Hebdomarion, de cubiculaire et enfin de protovestiaire, il s’empara peu à peu de toutes les terres du village, dont il se fit un domaine (proasteion), et dont il alla même jusqu’à changer le nom...
Ainsi notre Majesté, passant un jour dans ces lieux, et ayant eu connaissance de la chose par des plaintes des pauvres, ordonna-t-elle de détruire de fond en comble les magnifiques constructions que Philokalès avait élevées, et fit-elle restituer aux pauvres tous leurs biens, ne laissant à Philokalès que la portion des terres imposées qu’il possédait au début, et le réduisant de nouveau à la condition de simple villageois...
En conséquence, à partir de la date sus indiquée jusqu’à aujourd’hui, premier jour du mois de janvier indiction IX, l’an 6504, et à l’avenir, conformément aux ordres que notre bisaïeul Romain l’Ancien formula par écrit dans sa constitution déjà signalée, nous voulons que dans les rapports des puissants et des pauvres, la prescription cesse de s’appliquer et de produire quelque effet que ce soit contre ces derniers. Nous ordonnons de plus qu’on leur rende tous leurs biens, sans que les puissants aient aucun moyen judiciaire de se faire restituer le prix qu’ils ont payé ou indemniser des améliorations par eux réalisées...

II. Les biens monastiques

3. Novelle de Nicéphore Phocas (964)

Éd. N. Svoronos, Les novelles des empereurs macédoniens concernant la terre et les stratiotes, Athènes 1994, p. 157-161.

c. 1 C’est pourquoi, comme nous voulons vous forcer à appliquer les commandements du Christ et extirper ce mal qu’est la vanité haïe de Dieu, comme nous nous efforçons de faire le bien que nous faisons pour Dieu seul sans souci de plaire par cela aux hommes, ... nous ordonnons à ceux qui veulent faire oeuvre de piété et accomplir des actions utiles et dans l’intérêt de l’humanité, de suivre le commandement du Christ : vendre ce qui leur appartient pour le donner aux pauvres (pénètes)... Toutefois, si certains aiment tellement le magnifique et le grandiose (car c’est ainsi que nous appelons leur amour des honneurs) qu’ils veulent encore fonder des monastères, hôpitaux et asiles de vieillards, personne ne le leur interdira. Mais, attendu que, avons-nous dit, nombre de monastères qui existent depuis fort longtemps ont tellement souffert qu’ils tiennent à peine debout, ils aideront ceux-ci, tendront la main à ceux qui sont tombés et montreront leur amour de Dieu à travers eux. Mais, aussi longtemps qu’ils méprisent les anciens monastères dans cet état, qu’ils ne les voient pas et — pour parler comme l’Evangile — s’en détournent pour en fonder de nouveaux, cela, je ne le louerai pas et ne le laisserai pas arriver, car nous appelons cela amour de la vaine gloire et claire folie.
Aussi, nous ordonnons de prendre soin des monastères qui sont tombés et ont besoin d’aide, mais pas en leur donnant terres, domaines et bâtiments ; car de cela ils ont été dotés depuis le début, mais cela demeure sans soin, inculte et n’est pas mis en valeur, faute d’argent. Ceux qui jugent à propos de fournir à ces monastères le soin qu’ils réclament, qu’ils vendent les terres et les domaines qu’ils ont au laïque qu’ils veulent et fournissent des esclaves, des boeufs, des brebis et autres animaux. Car si nous leur donnons ce que nous possédons en champs et en domaines, comme la loi interdit de vendre les biens des maisons pieuses et églises, nous en serons au même point ; ceux qui sont mal en point et affaiblis, nous les aurons laissés sans soin, car ils n’auront ni l’argent, ni les bras pour pouvoir faire quoi que ce soit. Dorénavant, il sera interdit à quiconque de concéder de quelque manière des terres ou domaines à des monastères, asiles de vieillards et hôpitaux, ni aux métropolites ou évêques. Car cela ne leur sert à rien. Mais si des maisons pieuses ou des monastères manquent tellement de soins qu’il ne leur reste plus de domaines, il ne leur sera pas interdit d’en acquérir à sufisance, au su et avec l’approbation de l’empereur. Fonder des celles et ce qu’on appelle des laures dans des endroits déserts, pourvu qu’elles ne s’étendent pas à d’autres biens-fonds et domaines, mais se limitent à leur seul territoire, nous l’interdisons si peu à ceux qui le veulent que nous louons plutôt la chose. ...
Promulguant ces recomandations et lois, je sais que je vais sembler à plus d’un prononcer des mots durs, mots en désaccord avec leurs pensées. Mais je n’en ai cure, car, en accord avec l’apôtre Paul, je veux satisfaire Dieu, non l’homme. Au reste, à ceux qui ont du bon sens et du jugement et qui ont l’habitude de ne pas regarder la seule surface, mais sont capables d’aller plus loin et de pénétrer au coeur des choses, nous apparaîtrons exprimer ce qui est utile à la fois à ceux qui vivent selon Dieu et à toute la communauté.

4. Novelle de Basile II (996)

Éd. N. Svoronos, Les novelles des empereurs macédoniens concernant la terre et les stratiotes, Athènes 1994, p. 209.

c. 6 De presque tous les thèmes, l’on a attiré mon attention sur ceci : de nombreux villages (chôria) se sont trouvés amoindris et entamés, certains ont presque disparu, et ceci à cause des monastères. Il s’est en effet trouvé, dit-on, que dans de nombreux villages, un villageois (chôritès) construisît une église sur son propre domaine et lui concédât son propre lot, et même avec le consentement de ses co-villageois, se fît lui aussi moine et s’établît dans l’église pour la vie ; un autre villageois fait lui aussi la même chose, et un autre de même, et il y a là deux ou trois moines. Puis ils meurent et le métropolite ou l’évêque du lieu se saisit de l’église, en fait sa propriété et le dénomme monastère. Ensuite ces métropolites ou évêques gardent une partie des biens de ce monastère pour eux ou les donnent à des puissants, nuisent aux villages, les briment et les détruisent. Nous ordonnons que tous les oratoires (car nous ne les nommons pas monastères) qui auront ainsi évolué seront rendus aux faibles et que la part qu’y avait le métropolite ou évêque sera complètement éliminée. Et si les métropolites ou évêques l’ont transmise à d’autres personnes, ces personnes en seront expropriées, quand bien même elles en auraient joui pendant longtemps, car nous ordonnons que le temps ne fasse rien à l’affaire, mais que les oratoires reviennent, avons-nous dit, aux villageois, qu’ils restent à l’avenir des oratoires, mais sous l’autorité des villages.


5. La charistikè d’après Jean d’Antioche

P. Gautier, « Le réquisitoire du patriarche Jean d’Antioche contre le charisticariat », Revue des Études byzantines 33, 1975, p. 106-132.

Que veux-je dire par là ? Que les biens consacrés à Dieu par des empereurs amis du Christ, par des évêques, des archontes, des moines, des laïcs, sont donnés en présent par des hommes à des hommes, à savoir des monastères, des hospices, des hôpitaux et les biens fonciers qui leur appartiennent, et cela, malgré les très redoutables malédictions dont leurs fondateurs ont dans leurs testaments frappé quiconque les asservit. Cette iniquité, ou cette injustice à l’égard de Dieu, ou je ne sais quel terme employer à cause de l’énormité du mal, commença, comme chacun sait, au temps de l’hérésie iconomaque et de son ardent défenseur, comme je l’ai déjà montré, je veux dire le Copronyme, en raison de sa haine implacable envers les moine. Mais elle cessa dès que brilla l’orthodoxie.
9. Puis, du fait de la fourberie de l’ennemi, instigateur du mal, comme on l’a dit, qui toujours séduit par l’attrait du bien, mais qui fait choir dans le mal, cette iniquité recommença sous un motif apparent de sollicitude des empereurs et des patriarches successifs qui cédaient à des archontes les monastères et les hospices qui étaient ruinés ou menaçaient ruine, non par manière de donation et pour un avantage matériel, mais par amour du bien, pour l’aménagement (des monastères) et en vue d’un profit apparemment spirituel. Mais, au cours du temps, l’ennemi mêla à cette pratique son propre venin, je veux dire le goût du lucre et la cupidité, et, sous un prétexte d’apparence honnête, les empereurs et les patriarches postérieurs se mirent à pratiquer sous forme de donation totale la cession susdite que leurs prédécesseurs avaient consentie apparemment dans un souci de meilleure gestion, même quand il s’agissait de monastères et d’hospices en bon état, puis, le temps passant, de ceux qui étaient importants et lucratifs.
Saint Sisinnios qui fut patriarche de Constantinople il n’y a pas tellement longtemps, irrité à la vue d’une si grave iniquité, s’insurgea, comme le disent quelques-uns, et la proscrivit, bien qu’elle n’eût pas encore atteint un tel comble de malice. Mais ses successeurs n’en tinrent aucun compte, contrairement à leur devoir, et renouvelèrent le mal ; en augmentant progressivement, il a abouti à la calamité qui s’étale sous nos yeux. Car ce n’est plus tel ou tel monastère qui est donné, mais tous sont donnés sans exception : petits et grands, pauvres et riches, monastères d’hommes et de femmes, à l’exception d’un tout petit nombre, et des rares couvents de fondation récente, mais eux non plus ne tarderont pas à subir, par suite du succès de cette coutume scélérate, le sort des couvents anciens et importants. Et ils sont donnés à des laïcs et à des couples, parfois aussi à des étrangers et, hélas, au nom de deux personnes. Quelle intelligence, quelle langue pourra déplorer comme il le faut la multitude des péchés que comporte ce mal ? Néanmoins, dans la mesure du possible, la suite du traité va tenter de montrer quelques cas parmi beaucoup.
10. Par exemple, le préambule de la donation pernicieuse pour l’âme est d’emblée blasphématoire : Ma majesté, ou notre médiocrité te donne à toi un tel le monastère un tel, par exemple de notre Seigneur, Dieu et Sauveur Jésus-Christ, ou de notre toute sainte dame la Théotokos ou de quelque saint, avec tous ses droits et privilèges, ses biens fonciers, immobiliers, et tous ses autres revenus pour la durée de ta vie, ou bien au nom de deux personnes.
Tais-toi, mon ami ! Comprends ce que tu dis, ce que tu écris, et tremble, parce que toi, homme corruptible, mortel et éphémère, tu oses octroyer à un homme le monastère qui porte le nom divin et redoutable, ou bien celui de la toute sainte Théotokos, ou celui de quelque saint. Quiconque donne ce qu’il possède, non ce qu’il ne possède pas. Si toi tu déclares octroyer ce que tu possèdes et si tu penses que les biens de Dieu sont à toi, tu te fais semblable à Dieu et, comme si tu étais Dieu, tu donnes tes propres biens à qui tu veux et comme tu veux. Mais si tu donnes ce que tu ne possèdes pas, que fais-tu ? Dis-le. Ignores tu ce que sont les monastères ? Ce sont véritablement des ports qui accueillent et sauvent ceux qui naviguent sur la mer de la vie. Celui donc qui en fait don à des affairistes ne fait rien d’autre que détruire les digues des ports : il a permis aux flots de la mer de s’engouffrer dans les ports ; alors il n’y a plus de ports et le naufrage est universel.
11. Ignores-tu ce qu’est un monastère ? C’est assurément une maison sainte, bâtie le cas échéant sous le nom du Christ Dieu et qui abrite dans son sanctuaire sa représentation et celle de ses miracles et de sa divine passion ; ce sont des livres sacrés et des vases divins conservés dans chaque église ; c’est une société sainte qui à cause de lui a renoncé au monde, aux biens du monde et à elle-même, qui a adhéré au Christ et s’y attache, qui nuit et jour le chante et le loue, qui dans son temple, selon le psalmiste, célèbre sans cesse sa gloire et qui a sans cesse le Christ au milieu d’elle en vertu de sa promesse très véridique et divine : « Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, dit-il, je suis au milieu d’eux». Ce sont en outre des revenus sacrés et variés, collectés de multiples manières, destinés à l’établissement, au maintien et à la gestion des choses susdites, revenus qui furent réservés à cet effet par les défunts fondateurs.
Tous ces saints et divins monastères — ils le sont et en portent le nom —, ceux qui ont l’audace de les enlever à Dieu et de les asservir à un homme par donation, quel péché commettent-ils ? Un vol sacrilège ? Nullement, car le voleur sacrilège qui a pu, une fois ou deux au plus, piller des objets sacrés finit par être pris, châtié, incarcéré, et le mal cesse. Tandis que, dans le cas présent, le mal est continuel et la transgression dure toute la vie : elle n’est pas commise avec crainte comme dans le cas précédent, dans la pensée que c’est un péché, mais elle est commise en toute sérénité, comme si ce n’était pas un péché. Comment donc l’appellera-t-on ? Cupidité ? Pas du tout, car le divin apôtre Paul a appelé la cupidité à l’égard de nos compagnons d’esclavage idolâtrie, et le divin Chrysostome dans son commentaire de cette expression a montré en plusieurs endroits et notamment dans sa dix-huitième homélie sur la lettre aux Ephésiens que ce péché était même pire que l’idolâtrie. Si donc la cupidité à l’égard de nos compagnons d’esclavage est idolâtrie, celle qui atteint Dieu comment l’appeler, sinon impiété ?
Si, en effet, celui qui a profané ou traité avec mépris une seule fois un objet sacré, tel qu’une sainte icône ou un vase sacré, ou bien qui s’est approprié partiellement des objets sacrés est détesté de Dieu et maudit, parce que l’injure atteint Dieu, tout comme il en va de l’honneur qu’on leur rend — et mes propos sont garantis dans l’ancien Testament par Achar entre autres, qui, pour avoir volé une seule fois des biens réservés à Dieu, fut lapidé par le peuple avec toute sa famille, et dans le nouveau Testament par Ananie et Saphire qui, pour s’être approprié des biens qu’ils avaient eux-mêmes consacrés à Dieu, furent livrés à la mort ; ou plutôt, si l’on examine la chose de plus près, ceux-ci semblent s’être approprié non pas les biens de Dieu, mais ceux des chrétiens d’alors, car les gens aisés vendaient leurs biens et en déposaient le prix aux pieds des apôtres qui distribuaient à chacun des chrétiens suivant ses besoins, néanmoins devant Dieu et devant le coryphée des apôtres ils passaient, et à très juste titre, pour s’être approprié les biens de Dieu ; c’est pour cela qu’ils furent condamnés —, eh bien, si ces gens pour s’être approprié leurs propres biens furent ainsi châtiés, ceux qui ne se sont pas approprié une fois seulement les biens que d’autres ont consacrés à Dieu et aux personnes qui lui sont vouées, mais qui les dévorent leur vie durant tranquillement et effrontément, quel sort ne subiront-ils pas, eux et ceux qui les leur ont donnés ? Quelle condamnation ne méritent pas ceux qui à la fois profanent, outragent et s’approprient tout continuellement et qui outragent non pas un ou deux ou dix ou cent monastères, mais tous sans exception ? Et si, selon la parole divine, celui qui a scandalisé l’âme d’un seul fidèle aurait avantage à se voir suspendre au cou une pierre de moulin que tournent les ânes et à être englouti en pleine mer, quelle condamnation ne mérite pas celui qui non seulement ne cesse de scandaliser un nombre infini de moines et de moniales, mais qui les tue complètement, en plaçant des hommes à leur tête et en les asservissant à eux avec tous leurs biens ?
12. Le pire de tout, c’est que cette démence change et bouleverse jusqu’à la législation de la discipline ecclésiastique, car celle-ci, comme il a été dit plus haut, a placé immédiatement après le saint rang et la sainte consécration du sacerdoce la consécration et le rang des moines, puis celui du peuple très fidèle. En perturbant le corps de l’Église, elle a placé les laïcs au-dessus des moines et soumis les moines aux laïcs. Pourtant, nul n’ignore que l’Eglise est le corps du Christ et qu’il a versé son propre sang pour elle. Et celui qui a scandalisé l’Eglise de Dieu, même le sang du martyre ne suffira pas à lui obtenir le pardon, a dit le théophore Ignace.
13. Diront-ils que les monastères sont donnés pour être entretenus et maintenus, aussitôt protestent d’une voix éclatante ceux qui ont été détruits par les charisticaires et dont beaucoup ont été transformés en domaines. Nous ignorons si l’on trouvera un monastère qui ait été entretenu et restauré par un charisticaire, mais quand bien même on le trouverait, Dieu n’agrée pas le don de l’iniquité. Du moins, à l’heure actuelle, ce sont les monastères libres qui sont florissants et s’accroissent, tandis que les monastères asservis tombent en ruine. Toi, tu tiens exactement le propos de celui qui prétendrait que la servitude perpétuelle est supérieure à la liberté. Que ces monastères ne sont pas donnés en vue de leur entretien ni de leur conservation en voici la preuve : on ne donne pas les monastères ruinés, mais au contraire les monastères en bon état et dont les revenus sont florissants, et la faveur qui s’attache à certaines donations le montre clairement : on y dit qu’une fois assurées les dépenses prévues pour le monastère, les revenus excédentaires reviennent au charisticaire, sans qu’il ait à en rendre compte. S’ils disent encore qu’ils agissent ainsi parce qu’ils sont exemptés des charges additionnelles, qu’ils écoutent ceci : imposer des charges additionnelles ou ne pas en imposer dépend de vous ; supprimez ceux qui en imposent et il n’y a plus besoin d’exemptions. En effet, qui tient ce langage ressemble à un archonte qui par l’intermédiaire de ses subalternes accable indirectement de charges un pauvre libre, puis, comme s’il était mû par un sentiment de pitié pour le pauvre, ordonne qu’on lui enlève la liberté en même temps que tous ses biens et qu’il soit esclave au lieu d’être libre, afin, dit-il, qu’il ne soit point accablé de charges.
Tout cela n’est qu’excuse, prétexte et déguisement de la cupidité. Quelle parole évangélique et divine a recommandé, quelle exhortation apostolique a prévu, quelle tradition patristique et canonique a défini, quelle législation civile a jamais prescrit qu’une église sainte et qu’un monastère soient donnés à quelqu’un ? En effet, on ne voit même pas que les Hellènes eux-mêmes aient jamais donné à quelqu’un un temple d’idole. En conséquence, quelle personne sensée peut appeler cette abomination chose bonne, chose utile, gestion, sollicitude, service, conservation et non pas plutôt violation, désobéissance, iniquité suprême et désastreuse ? Car, dis-moi, si celui qui s’est révolté contre l’empereur terrestre, qui s’est approprié ses richesses et ses propriétés, qui est ensuite parvenu à soulever son armée et à la ranger à ses ordres, n’est plus du tout un serviteur ou un ami du basileus, mais son adversaire et son ennemi, celui qui profane s’approprie et donne à d’autres les biens divins et sacrés, quels qu’ils soient qui ont été offerts au basileus céleste, le Christ notre Dieu, et qui de plus, non content d’opprimer et de mettre dans la gêne son armée divine et sainte, je veux dire celle des moines et des moniales, en les privant du nécessaire, les asservit encore par donation à des hommes et les détourne, autant qu’il peut, du basileus céleste, comment peut-il être et être appelé chrétien ? Voilà donc comment l’ennemi tue en les empoisonnant spirituellement, comme il a été dit plus haut, ceux qui outragent tranquillement les biens divins, qui les considèrent non pas comme des possessions de Dieu, mais comme les leurs, et qui pour cette raison les accordent à qui bon leur semble. Montrons à ce sujet quelques cas parmi beaucoup.
14. Il faut parler de ceux qui reçoivent ces donations, et que la mauvaise coutume a fait nommer charisticaires. Sitôt qu’il prend en charge hélas, le monastère, il ouvre incontinent le gouffre immense de sa cupidité et il engouffre tous les biens du monastère : maisons, domaines, bétail, revenus de toutes espèces et jusqu’aux églises elles-mêmes ; il traite higoumène et moines comme des esclaves ; il tient personnes et choses sans exception comme affaires personnelles et il en use sans crainte et à sa guise comme d’un patrimoine personnel, sans qu’il lui vienne jamais à l’esprit que ce sont des biens qui appartiennent à Dieu et qui sont divins. Pour les églises saintes et les moines il ne distrait qu’une part minime de tout le revenu et il ne la leur accorde qu’après force prières, comme un bien offert pour le salut de son âme. Car je passe sous silence la ruine des églises, des immeubles et des domaines, du fait qu’il a toujours uniquement en vue la rentrée des revenus et nullement leur sortie, et surtout si la funeste donation comporte l’immunité contre les diminutions.
Le résultat immédiat, c’est la fin et l’extinction non seulement de toute la pieuse sollicitude imposée par les divins fondateurs à l’égard de la divinité, c’est-à-dire les brillantes cérémonies des fêtes sacrées, les encensements et les doxologies, dans quelques monastères les illuminations quotidiennes, ajoutons encore les distributions d’aumônes, soit celles fixées pour les fêtes et celles qui ont lieu chaque jour aux portes, soit celles faites lors de la commémoraison des fondateurs, et encore les allégements prévus pour les moines lors des fêtes de l’année, des mémoires, des jours d’abstinence et du temps pascal, mais encore les pensions alimentaires les plus indispensables aux moines. Bref, c’est la disparition de toute forme de piété envisagée par les fondateurs dans les saintes églises et pour les moines et les moniales. Les revenus qui étaient versés auparavant à cet effet ont été détournés vers le monde trompeur et le prince du monde. Chose plus grave, tout canon, toute règle, toute discipline monastiques ont aussitôt disparu. Car c’en est fait de l’autorité de l’higoumène, de la crainte, de l’humilité et de toute autre vertu.


6. Donations de Grégoire Pakourianios

P. Gautier, « Le typikon du sébaste Grégoire Pakourianos », Revue des Études byzantines 42, 1984, p. 34-44.

Des donations et offrandes que j’ai faites à ma sainte église susmentionnée.

Nous donnons et garantissons, sur les biens qui nous ont été donnés par de pieux chrysobulles au titre d’un droit patrimonial, et que je détiens comme une propriété inaliénable et absolue et en authentique possession, ceux-là qui, devenus des logisima, ont été confirmés par de pieux chrysobulles. Le premier de la série est un kastron situé dans le même thème de Philippoupolis, à savoir la commune appelée Pétritzos, qui est globalement surnommée Basilikis par les gens du cru, avec ses agridia, l’agros appelé lannôba, qui a été maintenant converti en monastère, l’agros de Batzokova, l’agros de Dobrologkos, l’agros de Dobrastanos, l’agros de Bourséôs, l’agros de Laikouba avec celui appelé Abroba, et tous ces agroi, y compris le susdit kastron, (sont donnés) avec tout leur territoire et leur contenu bien déterminé, leurs anciens droits de possession, leurs divers privilèges et l’ensemble de leurs revenus, conformément au contenu de leur précédente délimitation.

J’ai en outre donné la commune appelée Sténimachos qui en est voisine, avec les deux kastra que j’y ai construits, avec aussi leurs agridia, à savoir celui de Lipitzos, l’agros dit de Sainte-Barbara qui est contigu à Prénézè, avec ses hésychastères, Saint-Nicolas, Saint-Élie, Saint-Georges d’en-haut, et celui d’en-bas qui est proche de la commune. Et ces biens sont également donnés intégralement avec tout leur territoire et toutes leurs possessions d’autrefois, et selon la délimitation que j’en ai fait dresser entre eux et mon kastron de Bodènai.
J’ai encore donné le kastron appelé Baniska avec Brysis, toutes ses communes et ses agridia, et encore les pâturages de montagne, avec tout leur territoire et toutes leurs possessions d’autrefois.
J’ai également donné le praitôrion de Topolinitza, la commune appelée Gelloba avec tout son territoire et ses possessions.
J’ai encore donné à notre susdit monastère et à ses saintes églises, dans le thème de Boléron, à l’emplacement du bandon de Mosynopolis, le domaine dit de Zaoutzès avec tout son territoire et ses possessions d’autrefois, et à l’intérieur du kastron de Mosynopolis les terrains à bâtir que j’y ai achetés et les maisons que j’ai construites sur eux à mes frais, ainsi que les bâtiments achetés avec notre argent par mon « homme » et mon ancien intendant Bardanès, qui sont eux aussi à l’intérieur du kastron de Mosynopolis, avec aussi le monastère sis à l’extérieur de celui-ci et construit sous le vocable et en l’honneur de saint Georges sur le mont Pappikion, avec ses vignobles, tous ses champs, ses jardins, tous ses autres biens immeubles et son métochion situé dans le kastron de Mosynopolis. Pareillement, dans le même thème, le domaine dit de Ménas, situé dans le bandon de Périthéôrion, avec les champs et les divers terrains qui lui ont été rattachés, comme cela est clairement indiqué à leur sujet dans le praktikon de mise en possession. Et l’aulè située à l’intérieur du kastron de Périthéôrion, propriété d’Apasios, le frère d’Achsartanès, le défunt toparque, notre gambros, avec tous les bâtiments qui lui appartenaient et toutes leurs possessions.
Tous les biens que je viens d’énumérer nommément, j’en ai fait donation définitive à l’église de la très sainte Théotokos Pétritzonitissa sise dans mon monastère géorgien, avec tout leur territoire et leurs possessions d’autrefois et tous leurs biens immeubles, avec aussi leurs paires de bœufs, avec encore toutes leurs semences et tous leurs objets meubles et leur bétail, bref avec tous leurs revenus et leurs privilèges.
Feu mon frère légitime, le défunt magistros Apasios, avait stipulé par écrit dans son testament : « Là où mon frère Grégoire aura voulu construire son église et son monastère, et aussi la tombe où il sera enterré, c’est là aussi que mon corps sera enseveli. » Outre cela et beaucoup d’autres choses qu’il a écrites, il a désigné comme legs pour le repos de son âme sa commune appelée Prilogkion, sise dans le thème de Thessalonique, dans l’archontia appelée Stéphaniana, qui lui avait été donnée en échange des biens qu’il avait abandonnés dans la grande Antioche. Et il avait encore stipulé par écrit dans son susdit testament : « Si mon frère ne trouve pas l’occasion de construire une église et un monastère, on donnera ma commune de Prilogkion au lieu où mon corps sera enseveli à jamais. »
Et puisque, guidé par Dieu, j’ai construit la vénérable église et le monastère susdits, j’ai agi conformément à son ordre et à sa volonté : j’ai transféré le tombeau où il reposait dans l’église de mon monastère, et je l’ai déposé dans ma sépulture. Je l’ai enseveli naturellement avec l’affliction et la peine très vives que me causait son départ d’ici-bas ; j’ai fait pour lui avec respect et zèle tout ce qui convenait ; je lui ai manifesté toute la considération et tout l’amour que j’avais pour lui, et j’ai prescrit fidèlement et consciencieusement tout ce qui était utile à son salut spirituel ; et tout ce qui m’avait été versé pour le salut de son âme, je l’ai distribué en prenant sur ma cassette et ma fortune, faisant de mon mieux, quand j’étais encore à Théodosioupolis. Maintenant que je me trouve en Occident, j’ai fait donation de sa commune susdite de Prilogkion, selon sa volonté, à mon église souvent mentionnée et à la sépulture qu’elle abrite, où repose le corps de cet être qui m’était très cher, et j’ai prescrit qu’on dise pour lui quotidiennement de continuelles prières litaniques et la sainte messe, comme on l’indiquera par la suite. Et il a été fait don de cette commune de Prilogkion avec ses vieux kastra, ses agridia, ses hôtelleries, tout son territoire et ses possessions d’autrefois, et tous ses biens immeubles.
De plus, mon défunt frère a encore ajouté par écrit dans son testament ce qui suit. Il me laissa en héritage, parmi les terres qui lui avaient été données par un pieux chrysobulle, la commune appelée Srabikion, et Kaisaropolis, qui est située dans le thème de Serrés, dans le bandon de Zabalta, avec le lac, les pêcheries, son agridion dit de Glaunôn, et il fit de moi le propriétaire, l’héritier et l’archonte incontestable de ce kastron et de la commune. Et moi, qui éprouve pour lui un amour inconsolable et qui n’ai besoin d’aucun bien matériel — car grâce à Dieu et au bon vouloir de sa bonté, et grâce à la protection et au bonheur de nos puissants et saints empereurs et de mon zèle extraordinaire je n’avais besoin de rien, comme on l’a dit —, j’ai remis le kastron et la commune susdits, qu’il m’avait laissés à titre d’héritage, à mon monastère, à la sainte église qu’il abrite et à la sépulture où il repose, pour le salut de son âme.
Les noms des kastra, des communes et des domaines susmentionnés qui ont tous été donnés à ma sainte église et au monastère géorgien appelé Pétritzos, sont tous consignés dans le pieux et précieux chrysobulle délivré au monastère.
Mon défunt frère susnommé avait pris beaucoup d’autres dispositions et prescrit que je distribue moi-même pour le salut de son âme en prenant sur ses biens fonciers et sur son numéraire, sur ses nomismata et diverses monnaies, sur son argenterie, sa garde-robe et divers autres objets, et aussi sur ses bêtes, car grâce à Dieu il était fort riche et ne manquait d’absolument rien. Mais je n’ai rien récupéré de mon argent et de mes nomismata qu’il avait en dépôt, et qui provenaient soit de ce qu’il avait reçu directement de ma main, soit des revenus qu’il réunit et garda par-devers lui pendant toutes les années où je servais en Orient, car lors de ma nomination comme duc de Théodosioupolis et durant mes déplacements en Orient je l’avais chargé de la protection et de la gestion de tous mes biens fonciers. Je n’avais pas en effet de personne plus fidèle et plus chère, et qui se souciât davantage de moi, ni inversement lui n’avait de personne plus chère que moi. Or, tout ce qu’il gardait en dépôt et les revenus de mes biens fonciers étaient en vieilles espèces, rômanaton, trachy monomachaton, doukaton, skèptraton, et aussi michaèlaton. Lorsqu’après la mort de mon frère je revins ici d’Orient, je ne retrouvai absolument rien de tout cela, ni non plus rien de ses biens à lui, dont il avait stipulé qu’ils seraient distribués pour son salut spirituel.
Les biens fonciers, dont les noms sont consignés ci-dessus dans le présent typikon, ont été remis par moi au susdit monastère avec tout ce qui s’y trouvait : attelages du maître, parèques avec toutes leurs bêtes, terres diverses de montagne et de plaine, pâturages de montagne, pâtures, terres labourables, vignes, tous arbres fruitiers ou non, moulins actionnés par l’eau ou par des bêtes, étangs et terres en friche à l’entour, kastra avec leurs bâtiments, diverses choses et les revenus des biens meubles et immeubles sis à l’intérieur ou à l’extérieur. S’y ajoutent de précieuses représentations, des icônes du Christ Sauveur et de tous les saints, et encore de précieuses croix avec les précieuses reliques de la vivifiante et divine Croix, et aussi de saints évangéliaires écrits les uns en grec, les autres en géorgien, qui ont été ornés à très grands frais de diverses gemmes et perles et d’émail, et encore des vases sacrés de la sainte église, calices et patènes, divers lustres en argent et toutes sortes de lampes, des vêtements impériaux de grand prix déposés dans l’église, sans compter ceux qui me furent donnés par notre puissant et saint empereur kyr Alexis et qui habillaient son très noble et très précieux corps, quand avec l’aide puissante et la force de sa dextre divine, grâce à la bonne fortune et pour le bonheur de notre saint empereur, j’ai broyé et écrasé ses ennemis tout à fait terribles et impudents, qui attaquaient non seulement la Romanie, mais encore toute la race des chrétiens, je veux dire les Petchénègues, dont l’écrasement et la complète destruction sont une des choses les plus difficiles à décrire, car je suis persuadé que longtemps après ma mort le prodige alors opéré par Dieu tout-puissant ne sera pas oublié. À quoi s’ajoutent les précieux vêtements impériaux que m’offrit, à mon retour de captivité chez les Coumans, notre très grand et bon empereur, et ceux que me donna aussi à cette occasion son très fortuné frère, le sébastocrator. Nous avons encore donné en grandes quantités d’autres précieux vêtements sans couture et toute une variété de vases qui contribuent à l’ornement et à la magnificence de 1 ‘église, un grand nombre d’icônes sur bois représentant avec beaucoup de grâce différents saints, et une quantité de lustres et de chandeliers en bronze.
Toutes ces choses sont enregistrées en détail et par catégorie dans le présent livre, et, de plus, le nombre des multiples objets meubles que j’ai donnés à notre sainte église sera clairement indiqué dans le registre très détaillé qui a été ici dressé.


7. Carte pour la lecture du Typikon de Pakourianos

villages

SEANCE 5
LES VILLAGES

1. Loi agraire
2. Vie de Philarète
3. La commune de Sidèrokausia : acte du juge Nicolas (995)
4. Les églises rurales
La pastorale diocésaine : l’édit d’Alexis Ier Comnène et la réforme du clergé
Les fondations d’églises : La vie de saint Cyrille le Philéote
5. Les travaux agricoles

1. Loi agraire

Éd. W. Ashburner, « The Farmer’s Law », Journal of Hellenic Studies 39, 1910, p. 97-108. Trad. M. Kaplan.

c. 1 Il faut que l’agriculteur qui travaille son propre champ soit juste et n’empiète pas sur les sillons du voisin ; si quelqu’un empiète et que, en empiétant, il rapetisse la parcelle voisine, s’il l’a fait pendant les labours, il perd son labour ; si c’est pendant les semailles qu’il a fait cet empiètement, le paysan qui a empiété perd sa semaille et sa culture et la récolte.
c. 2 Si un agriculteur, à l’insu du propriétaire de la terre, y pénètre, laboure ou sème, qu’il ne reçoive ni prix de son travail pour le labour, ni récolte pour sa semaille, ni même les grains qu’il a semés.
c. 3 Si deux agriculteurs conviennent entre eux, devant deux ou trois témoins, d’échanger des terres, et ont convenu que c’est pour toujours, que leur volonté et leur échange soient valables, fermes et inébranlables.
c. 4 Si deux agriculteurs conviennent d’échanger temporairement des terres au moment des semailles, et que l’une des parties se dédit, si les grains ont été semés, ils ne pourront se dédire ; sinon, ils pourront se dédire ; si celui qui se dédit n’a pas labouré et que l’autre a labouré, celui qui se dédit labourera aussi.
c. 5 Si deux agriculteurs échangent des terres — temporairement ou pour toujours —, s’il se trouve qu’un lot est plus petit que l’autre sans qu’ils en aient convenu ainsi, que celui qui a plus donne une compensation à celui qui a moins ; mais, s’ils en ont convenu ainsi, qu’ils ne donnent rien en plus.
c. 6 Si un agriculteur qui mène un procès pour un champ y pénètre à l’insu de celui qui a semé et moissonne, s’il était dans son droit, qu’il n’en tire rien ; mais s’il n’était pas dans son droit, qu’il rende au double les récoltes moissonnées.
c. 7 Si deux villages se disputent pour une limite ou un champ, les juges enquêteront et accorderont le droit à celui qui l’a détenu le plus grand nombre d’années ; mais s’il y a une ancienne limite, que l’ancien état de choses demeure inattaquable.
c. 8 Si la réalisation d’un partage a lésé des gens s’agissant des lots ou terrains, qu’ils aient le droit de faire annuler le partage effectué.
c. 9 Si un agriculteur métayer a moissonné à l’insu du bailleur et a transporté ses gerbes, comme un voleur il sera dépouillé de toute sa part de récolte.
c. 10 La part du métayer est de neuf gerbes, celle du bailleur est de une ; celui qui partage autrement sera maudit de Dieu.
c. 11 Si quelqu’un a pris la terre d’un agriculteur indigent et s’est accordé pour labourer seulement et partager, que la convention soit valable ; s’ils ont convenu des semailles, que la convention soit valable.
c. 12 Si un agriculteur a pris d’un agriculteur indigent une vigne en (contrat de) moitié pour travailler, qu’il ne la taille pas comme il faut, ne la bêche pas, ne la soutient pas avec des échalas avant de la sarcler, qu’il ne reçoive aucune part de la récolte.
c. 13 Si un agriculteur prend une terre en moitié pour la semer et, le moment venu, ne la laboure pas, mais jette le grain en surface, qu’il ne reçoive aucune part de la récolte, car il a menti pour tromper le propriétaire de la terre.
c. 14 Si celui qui a pris en moitié le champ d’un agriculteur indigent absent se ravise et ne travaille pas le champ, qu’il rende la récolte au double.
c. 15 Si celui qui a pris un champ en moitié se ravise avant le temps des travaux et informe le propriétaire du champ qu’il ne peut pas, si le propriétaire du champ n’en tient pas compte, que le preneur en moitié ne soit pas inquiété.
c. 16 Si un agriculteur prend la culture d’une vigne ou d’une terre, s’accorde avec son propriétaire, reçoit des arrhes et commence, s’il change d’avis et abandonne la terre, qu’il donne la juste valeur du champ et que le propriétaire ait son champ.
c. 17 Si un agriculteur pénètre dans la terre boisée d’un autre agriculteur et la travaille, il jouira durant trois ans des fruits, puis rendra la terre à son propriétaire.
c. 18 Si un agriculteur indigent, au moment de travailler sa propre vigne, fuit et s’expatrie, que ceux à qui l’impôt est réclamé la vendangent sans que l’agriculteur, s’il revient, ait le droit de leur réclamer le vin.
c. 19 Si un agriculteur qui a déguerpi de son champ paie chaque année les extraordina au titre de l’impôt, que ceux qui récoltent son champ et se l’attribuent le dédommagent au double.
c. 20 Celui qui coupe le bois d’autrui à l’insu du propriétaire, travaille et sème, qu’il n’ait aucune part de la récolte.
c. 21 Si un agriculteur bâtit une maison et plante une vigne sur un champ ou un terrain d’autrui, et que, après un certain temps, les propriétaires du terrain reviennent, ils n’ont pas le droit de raser la maison et d’arracher les vignes, mais ils peuvent prendre un terrain en compensation ; mais si celui qui a construit et planté dans le champ d’autrui refuse de donner un terrain en compensation, le propriétaire du terrain a le droit d’arracher la vigne et de raser la maison.
c. 22 Si un agriculteur, au moment du binage des vignes, vole une bêche ou un bident et qu’il en est par la suite convaincu, qu’il verse par jour 12 folleis ; de même celui qui vole une serpette au moment de la taille, une faucille au moment de la moisson, une hache au moment de la coupe du bois.
Sur les bouviers
c. 23 Si un bouvier reçoit le matin un bœuf d’un agriculteur et le mélange au troupeau, s’il se produit qu’un loup le mange, qu’il montre le cadavre au propriétaire du bœuf et il sera quitte.
c. 24 Si un bouvier reçoit un bœuf et le perd, si, le jour même où le bœuf est perdu, il n’avertit pas le propriétaire du bœuf : “je l’ai vu ici ou là, mais, ce qui s’est passé, je ne sais pas”, qu’il ne soit pas quitte ; mais, s’il a averti, qu’il soit quitte.
c. 25 Si un bouvier qui reçoit un bœuf d’un agriculteur le matin s’en va, que le bœuf s’écarte de la masse des bœufs pour pénétrer dans des champs cultivés ou des vignes et y faire des dégâts, qu’il ne soit pas privé de son salaire, mais qu’il donne la valeur des dégâts.
c. 26 Si un bouvier reçoit un bœuf le matin d’un agriculteur et que le bœuf disparaît, qu’il jure au nom du Seigneur qu’il ne s’est pas lui-même mal conduit et qu’il n’a rien à avoir avec la perte du bœuf et qu’il soit quitte.
c. 27 Si un bouvier reçoit le matin d’un paysan un bœuf, s’il arrive qu’il soit blessé ou aveuglé, que le bouvier jure qu’il ne s’est pas lui-même mal conduit et qu’il soit quitte.
c. 28 Si un bouvier, pour la perte, la blessure ou l’aveuglement d’un bœuf, jure et que, par la suite, de façon digne de foi, il est convaincu de parjure, qu’on lui coupe la langue et qu’il dédommage le propriétaire du bœuf.
c. 29 Si un bouvier tue, blesse ou aveugle un bœuf avec le bâton qu’il tient dans ses mains, il ne reste pas impuni et qu’il soit mis à l’amende ; mais, si c’est avec une pierre, il n’est pas puni.
c. 30 Si quelqu’un coupe la cloche d’un bœuf ou d’une brebis et est convaincu de vol, qu’il soit fouetté ; si la bête disparaît, que le voleur de la cloche en rende une.
c. 31 S’il se trouve un arbre dans le secteur d’un village, que le lot voisin est un jardin auquel l’arbre voisin fait de l’ombre, le propriétaire de l’arbre le taillera ; si ce n’est pas un jardin, qu’il ne le taille pas.
c. 32 Si quelqu’un plante un arbre sur une terre indivise, si, par la suite, un partage se fait et que l’arbre échoit à autrui dans son lot, que personne n’ait la propriété de l’arbre, sauf celui-là seul qui l’a planté ; si le propriétaire du lieu se plaint, “l’arbre me lèse”, qu’ils donnent au planteur, contre l’arbre, un autre arbre et qu’ils gardent celui-là.
c. 33 Si l’on trouve un gardien d’arbres fruitiers qui vole sur le terrain qu’il garde, qu’il soit privé de son salaire et vertement battu.
c. 34 Si l’on surprend un berger salarié à traire ses brebis à l’insu de leur propriétaire et à vendre, qu’il soit battu et qu’il soit privé de son salaire.
c. 35 Si l’on trouve quelqu’un à voler la paille d’autrui, il la rendra au double.
c. 36 Si quelqu’un prend un bœuf, un âne ou quelque bétail à l’insu du propriétaire et part au travail, qu’il donne le double de sa valeur locative ; si la bête meurt en route, il donnera deux pour un, quelque bête que ce soit.
c. 37 Si quelqu’un prend un bœuf pour un travail et qu’il meurt, que les juges enquêtent ; s’il est bien mort au travail pour lequel il l’avait demandé, qu’il soit quitte ; mais s’il est mort dans un autre travail, il donnera intégralement (la valeur) du bœuf.
c. 38 Si quelqu’un trouve un bœuf dans une vigne, un champ ou sur un autre terrain en train de dévaster, s’il ne le rend pas à son propriétaire pour lui demander l’entière valeur de la récolte détruite, mais tue ou blesse la bête, qu’il donne bœuf pour bœuf, âne pour âne, brebis pour brebis.
c. 39 Si quelqu’un coupe du bois dans une forêt sans faire attention, mais le fait tomber et tue un bœuf ou un âne ou quelque autre bête, il rendra bête pour bête.
c. 40 Si quelqu’un qui coupe un arbre laisse tomber sa hache sans le faire exprès et tue la bête d’autrui, il rendra de même.
c. 41 Si quelqu’un, qui a volé un bœuf ou âne, en est convaincu, il sera fouetté et le rendra au double avec toute la valeur du travail de la bête.
c. 42 Si quelqu’un veut voler un bœuf d’un troupeau et met le troupeau en fuite, que celui-ci est mangé par les bêtes, que le coupable soit aveuglé.
c. 43 Si quelqu’un sort ramener son propre bœuf ou âne et que, en le poursuivant, il en poursuit en même temps un autre, et qu’il ne ramène pas le second avec le premier, mais que le second est perdu ou mangé par les loups, qu’il donne en compensation au propriétaire de la bête un bœuf ou un âne ; mais s’il a bien révélé (l’incident) et montré l’endroit où se trouvait la bête, qu’il se défend en disant n’avoir pas pu s’en rendre maître, qu’il soit quitte.
c. 44 Si quelqu’un trouve dans un bois un bœuf, le tue et en prend la viande, qu’on lui coupe la main.
c. 45 Si un esclave tue un bœuf ou un âne ou un bélier dans un bois, son maître rendra la bête.
c. 46 Si un esclave, voulant voler une nuit, éloigne les brebis du troupeau et les fait sortir de l’enclos, si elles sont perdues ou mangées par les bêtes, qu’il soit pendu comme assassin.
c. 47 Si l’esclave d’un tel vole souvent des bêtes la nuit ou qu’il fait souvent fuir les brebis, son maître dédommagera ce qui a été perdu, car il connaît la responsabilité de son esclave ; que celui-ci soit pendu.
c. 48 Si quelqu’un trouve un bœuf qui fait des dégâts et ne le rend pas à son maître pour recevoir compensation du dommage, mais lui coupe l’oreille, l’aveugle ou lui coupe la queue, le propriétaire ne reprend pas celui-ci, mais un autre à la place.
c. 49 Si quelqu’un trouve un porc ou une brebis ou un chien qui fait des dégâts, il commencera par le rendre à son maître ; ensuite, la deuxième fois qu’il le rend, il fera un avertissement à son maître ; la troisième fois, il lui coupe la queue ou l’oreille ou l’abat d’une flèche impunément.
c. 50 Si un bœuf ou un âne qui veut pénétrer dans une vigne ou un jardin tombe dans le fossé de la vigne ou du jardin et meurt, que le propriétaire de la vigne ou du jardin soit quitte.
c. 51 Si un bœuf ou un âne qui veut pénétrer dans une vigne ou un jardin s’empale sur les pieux de la palissade, que le propriétaire du jardin soit quitte.
c. 52 Si quelqu’un pose un piège à l’époque des récoltes et qu’un chien ou un porc tombe dedans et meurt, que le propriétaire du piège soit quitte.
c. 53 Si quelqu’un, après une première et une seconde compensation (katabolè), tue la bête qui fait dommage au lieu de rendre l’animal à son propriétaire pour en recevoir la valeur du dommage, qu’il donne autant qu’il a tué.
c. 54 Si quelqu’un enferme un porc ou un chien et le tue, il rendra au double.
c. 55 Si quelqu’un qui a tué un chien berger ne l’avoue pas, que se produit une attaque de bêtes sauvages dans l’enclos, et qu’ensuite le meurtrier du chien est confondu, qu’il donne tout le troupeau de brebis en plus de la valeur du chien.
c. 56 Si quelqu’un allume un feu dans un bois privé ou dans un champ et que le feu s’échappe et brûle des maisons et des champs cultivés, il n’est pas condamné, sauf s’il a fait cela par grand vent.
c. 57 Celui qui brûle la colline d’autrui ou coupe les arbres d’autrui est condamné au double.
c. 58 Celui qui brûle la palissade d’une vigne sera battu ; qu’on lui marque la main et qu’il dédommage au double pour le préjudice.
c. 59 Celui qui coupe les vignes d’autrui quand elles sont en fruits ou qui les arrache, qu’il dédommage et qu’il ait la main coupée.
c. 60 Ceux qui, au moment de la récolte, pénètrent dans les sillons d’autrui pour y couper des gerbes, des épis ou des légumineuses, qu’ils soient dépouillés de leur tunique et fouettés.
c. 61 Ceux qui pénètrent dans les vignes ou les figueraies d’autrui, si c’est pour manger, qu’ils ne soient pas inquiétés ; si c’est pour voler, qu’ils soient dépouillés de leur tunique et battus.
c. 62 Ceux qui volent un araire, un soc, un joug ou autres, qu’ils dédommagent à proportion du nombre de jours écoulés depuis le vol à raison de 12 folleis par jour.
c. 63 Ceux qui brûlent ou volent la charrette d’autrui, qu’ils acquittent le double de la valeur.
c. 64 Ceux qui mettent le feu à une aire de battage ou à une meule par vengeance envers des ennemis, qu’ils soient brûlés par le feu.
c. 65 Ceux qui mettent le feu à un entrepôt de fourrage ou de paille, qu’ils aient la main coupée.
c. 66 Ceux qui abattent sans ordre les maisons d’autrui ou qui mettent hors d’usage des palissades sous prétexte que les autres ont construit une haie ou bâti sur leurs terres, qu’ils aient la main coupée.
c. 67 Si des gens prennent un champ à titre d’intérêt et jouissent de ses fruits plus de sept ans, que le juge rende un arrêt après la septième année et impute à remboursement de capital tout le revenu d’avant les 7 ans et la moitié après.
c. 68 Celui que l’on trouve en train de voler du blé dans un grenier, qu’il reçoive d’abord 100 coups de fouet et qu’il dédommage le propriétaire ; s’il est convaincu de la chose une seconde fois, qu’il dédommage de son vol au double ; si c’est la troisième fois, qu’il soit aveuglé.
c. 69 Celui qui vole de nuit du vin dans un tonneau, dans une cuve ou une barrique, qu’il subisse la même peine qu’indiqué dans le chapitre précédent.
c. 70 Ceux qui ont une fausse mesure pour le blé et le vin et n’observent pas l’ancienne tradition de leurs pères mais qui, par cupidité, ont des mesures injustes et contraires aux prescriptions, qu’ils soient battus comme impies.
c. 71 Si quelqu’un confie à un esclave du bétail à faire paître à l’insu du maître de celui-ci et que l’esclave vende les bêtes ou les rende inutilisables d’une autre façon, l’esclave et son maître seront quittes.
c. 72 Si c’est au su de son maître que l’esclave a reçu des bêtes de quelque espèce, qu’il les mange ou les perde d’une autre façon, que son maître dédommage le propriétaire des bêtes.
c. 73 Si quelqu’un parcourt une route et trouve une bête blessée ou tuée et que, ému, il signale la chose, si le propriétaire de la bête soupçonne le témoin de s’être mal conduit, que le témoin prête serment pour la blessure ; mais, pour la mort, qu’il ne réponde d’aucune accusation.
c. 74 Celui qui tue une bête d’autrui sous quelque prétexte et en est convaincu, qu’il dédommage le propriétaire.
c. 75 Celui qui tue un chien berger en l’empoisonnant, qu’il reçoive 100 coups de fouet et donne à son propriétaire le double de la valeur du chien. S’il y a eu perte du troupeau, que le meurtrier dédommage pour toutes les bêtes, parce qu’il a causé la mort du chien ; que l’on recueille des témoignages sur le chien. S’il combattait les bêtes sauvages, qu’il en soit comme susdit ; mais si c’était tout simplement un chien, que le coupable soit battu mais ne donne que la valeur du chien.
c. 76 Si deux chiens se battent, que le propriétaire de l’un frappe celui de l’autre avec une épée, un bâton ou une pierre, et que ce coup le rende aveugle, le tue, ou fasse courir un autre danger au chien, que le coupable dédommage le propriétaire du chien et reçoive 12 coups de fouet.
c. 77 Si quelqu’un a un chien puissant qui attaque ses compagnons de pâturage et qu’il excite le chien puissant contre les chiens plus faibles, s’il arrive qu’un chien soit estropié ou tué, que le coupable dédommage son propriétaire et reçoive 12 coups de fouet.
c. 78 Si quelqu’un moissonne son propre lot, que les lots voisins du sien ne sont pas moissonnés, qu’il y envoie son bétail et occasionne ainsi un dommage à ses voisins, qu’il reçoive 30 coups de fouet et dédommage celui à qui il a porté préjudice.
c. 79 Si quelqu’un vendange sa vigne, que certains lots n’ont pas été vendangés, et qu’il y envoie son bétail, qu’il reçoive 30 coups de fouet et dédommage celui à qui il a porté préjudice.
c. 80 Si quelqu’un qui est en procès avec un autre coupe sans ordre des vignes ou toute autre espèce d’arbre, qu’il ait la main coupée.
c. 81 Si quelqu’un qui habite un village découvre un terrain commun qui convienne à la construction d’un moulin et se l’approprie en premier et que, ensuite, après la fin de la construction, la communauté du village accuse le propriétaire de la construction de s’être approprié le terrain commun comme son bien propre, qu’ils lui donnent toute la contre-valeur qui lui est due pour l’achèvement de la construction et qu’ils soient en communauté avec le constructeur d’origine.
c. 82 Lorsque l’on a partagé la terre du village, si quelqu’un trouve sur son propre lot une terre convenant à la construction d’un moulin et s’occupe de le faire, les agriculteurs des autres lots n’auront rien à dire à propos de ce moulin.
c. 83 Si l’eau qui va au moulin dévaste des champs cultivés ou des vignes, le préjudice subi par ces gens sera réparé ; sinon, que l’on arrête le moulin.
c. 84 Si les détenteurs de champs cultivés ne veulent pas que l’eau les traverse, qu’ils en aient la possibilité.
c. 85 Si un paysan trouve le bœuf d’autrui qui a fait des dégâts dans la vigne d’autrui et n’avertit pas le propriétaire du bœuf, mais, qu’en cherchant à le chasser de là, il le tue, le blesse ou le fait s’empaler sur un pieu, qu’il dédommage entièrement.


2. Vie de Philarète le Miséricordieux

Éd. trad. fr. M.-H. Fourmy et M. Leroy, « La Vie de S. Philarète », Byzantion 9, 1934, p. 112-136.

Il y avait au pays des Paphlagoniens un homme, nommé Philarète, et cet homme, fils de Georges le Bien-Nommé, était noble parmi les habitants du Pont et de la Galatie. Il était très riche et possédait de nombreux troupeaux : six cents bœufs, cent paires de bœufs soumis au joug, huit cents juments au pâturage, quatre-vingts mulets et chevaux de selle, douze mille brebis. Il était aussi propriétaire de quarante-huit vastes domaines ; tous, nettement délimités, étaient florissants et de grande valeur. Car en face de chacune de ces propriétés, une source jaillissait de la hauteur, ce qui permettait d’irriguer à profusion les terres qui en avaient besoin.
Son épouse avait nom Théosébô ; elle aussi était noble et craignait le Seigneur. Et ils avaient des enfants, un fort beau garçon nommé Jean, et deux filles dont l’une s’appelait Hypatie et l’autre Évanthie ; et celles-ci aussi étaient très belles.
L’homme était très miséricordieux et lorsqu’un mendiant venait le solliciter, il lui donnait d’abord avec plaisir et en abondance une nourriture à son goût, puis il lui remettait l’objet de ses désirs et le renvoyait en paix, semblable en vérité à Abraham l’hospitalier et à Jacob. Ainsi fit-il pendant de nombreuses années ; dans toute l’Anatolie et la région avoisinante, sa miséricorde était réputée. Quelqu’un avait-il besoin d’un bœuf, d’un cheval ou de quelque autre animal, il le prenait en toute franchise dans le troupeau du bienheureux Philarète comme dans le sien, et chacun prenait ce qu’il lui fallait. Lorsqu’un homme avait perdu une tête de bétail, il venait chez lui et en recevait tout ce qu’il désirait. Et autant donnait Philarète, autant s’accroissait son bien.
Le démon, devant la vie vertueuse de cet homme, le jalousa comme jadis Job et demanda à l’appauvrir pour voir s’il garderait la même simplicité. “Ce que fait l’homme n’aura rien de méritoire, disait le démon, tant que c’est du superflu qu’il donne aux indigents. » Il reçut cette permission de Dieu — en effet sans Dieu, il ne pouvait le faire, car c’est le Seigneur qui appauvrit et enrichit, humilie et glorifie, relève de terre le pauvre et du fumier le misérable, selon la parole de la prophétesse Anne. L’homme cependant ne cessait de distribuer aux pauvres ses bêtes et tout ce qu’il possédait, mais Dieu ne lui rendait plus le centuple et finalement, par cette générosité, à cause des incursions des Ismaélites et pour une foule d’autres raisons, le démon dispersa son avoir et le fit tomber dans la plus profonde misère, si bien qu’il ne lui resta plus qu’un seul couple de bœufs, un seul cheval et un seul âne, une seule vache avec son veau, une seul serf et une seule servante. Quant à ses fermes, elles furent toutes saisies par ses voisins, puissants fermiers. Car lorsqu’ils le virent appauvri, incapable de les garder et de cultiver sa terre, les uns d’autorité, les autres après l’en avoir prié, se partagèrent son domaine, ne lui laissant que l’endroit où il habitait, et la maison paternelle. […]
Une fois, vers le soir, prenant avec lui sa paire de bœufs et sa charrue, il se rendit à son champ pour labourer. Pendant son travail, il rendait grâces à Dieu d’avoir été jugé digne d’observer le commandement de la première pénitence prescrite par le Seigneur : Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front et la parole de l’Apôtre : C’est en travaillant ainsi qu’il faut venir en aide aux faibles, et encore : Si quelqu’un ne veut pas travailler, il ne doit pas non plus manger. Respectant les ordres de Dieu et plein d’une joie immense, il poussait son attelage avec une vigueur inaccoutumée, car l’excès du bonheur lui enlevait toute fatigue. Mais lorsqu’il vit que ses bœufs étaient épuisés, il se souvint à nouveau de l’Écriture : Bienheureux celui qui a pitié de l’âme de ses bêtes. Aussi arrêta-t-il sa charrue et adressa-t-il à Dieu une ardente prière où il le remerciait de cette si grande pauvreté.
Un pauvre paysan labourait, lui aussi, son champ, quand tout à coup, son bœuf s’affaissa et mourut. Ne pouvant supporter cette perte, il se mit à geindre et à pleurer, et avec force lamentations il adressait ses plaintes à Dieu : « Seigneur, je n’avais rien d’autre que cette paire de bœufs, et voilà que Tu m’en prives ! Comment nourrir ma femme et mes neuf enfants en bas-âge ? Comment payer les impôts à l’Empereur ? Comment rembourser mes créanciers ? Tu sais pourtant bien, ô Seigneur, que ce bœuf qui vient de mourir, je l’avais eu grâce à un prêt ! Que faire ? je ne sais. Je quitterai ma maison et m’enfuirai vers un lointain pays, avant que mes créanciers n’apprennent mon malheur et ne tombent sur moi comme des bêtes féroces. Ah, Seigneur ! si Tu n’avais pas ainsi dépouillé l’ami des pauvres, Philarète d’Amnia, je serais allé vers lui en toute franchise et j’aurais reçu un autre bœuf à atteler à mon joug : ainsi j’oublierais la mort de ma bête ! Mais maintenant lui aussi a besoin d’autrui ! »
[Le paysan se rend néanmoins auprès de Philarète qui lui donne l’un de ses deux bœufs, bien que le paysan lui ait rétorqué : « Maître, je sais une chose, c’est que tu n’as pas d’autre bœuf. Comment laboureras-tu ton champ ? » Cinq jours après, le paysan perd encore un bœuf, Philarète lui donne son dernier bœuf en lui disant : « Prends encore celui-ci et va labourer ton champ […] ».]
Quelque temps après, une troupe auxiliaire impérial vint prendre possession du camp voisin pour préparer une expédition contre les ismaélites. Le millenier, le centenier et le cinquantenier procédèrent avec soin au recensement des soldats et ceux-ci n’eurent de cesse qu’ils n’eussent fourni leurs chevaux et leurs chars. Or, un soldat, du nom de Mousoulios, était très pauvre et n’avait que son cheval et son char. À l’approche du recensement, son cheval, pris de coliques et de grands tremblements, s’affaissa soudain sur le sol et mourut. Comme il n’avait pas de quoi acheter une autre monture et que le centenier impitoyable le menaçait de sa colère, notre soldat se trouvait dans l’embarras et courait un grand danger ; il se rendit en hâte chez Philarète et lui raconta son malheur, le suppliant de lui prêter son cheval pour passer le jour du recensement et éviter ainsi le danger. le saint vieillard lui dit : « Quand sera passé le jour de recensement et que tu nous auras rendu le cheval, que comptes-tu faire ? » — Que j’atteigne ce jour, répondit-il, pour que le millenier ne me fouette point ! Puis, je m’enfuirai jusqu’où mes pieds pourront me porter, je traverserai les mers et gagnerai l’étranger. Mais ensuite, que ferai-je ? je ne sais. » Dès qu’il l’eut entendu, le vieillard alla chercher, tout joyeux son cheval si vigoureux, si beau et si apte au travail, et le donna au soldat en lui disant : « Prends-le frère, je t’en fais cadeau, et le Seigneur sera avec toi en tout lieu et te gardera des dangers de la guerre. » Le soldat prit le cheval et partit au recensement plein de joie, glorifiant Dieu et rendant grâces au vieillard. […]
Il ne leur restait plus que la vache avec son veau, un âne et les deux cent cinquante ruches. [Philarète donne à un pauvre la vache et le veau, à un autre pauvre l’âne.]
La mère était à jeun, ainsi que ses enfants, car elle n’avait pas de farine pour cuire du pain et nourrir sa famille. Comme elle ne pouvait supporter de les voir souffrir de la faim, elle alla dans le voisinage cherchant à emprunter des pains. Elle en trouva un, ramassa quelques herbes sauvages et les rapporta à ses enfants ; ils les mangèrent le soir, et s’endormirent, mais ils n’invitèrent pas le vieillard. Il alla, lui aussi, sans colère, à la demeure de son voisin, mangea et s’endormit en rendant grâces.
Un fonctionnaire, collecteur d’impôts, apprit que son ami Philarète était dans la gêne. Par égard pour leur ancienne amitié, il chargea quatre mules de quarante boisseaux de blé et les lui envoya avec ces mots : « Que ceci te serve de nourriture, ainsi qu’à tes enfants. Et lorsque tu n’en auras plus, je t’en renverrai encore autant. » Lorsqu’il eut déchargé les bêtes de leur blé, il rendit grâces à Dieu qui n’abandonne jamais ceux qui espèrent en Lui.
[Philarète se dépouille pour finir de ses ruches et de son manteau.]
En ce temps-là, l’Augusta Irène, amie du Christ, régnait avec son fils, l’empereur Constantin. Or l’Impératrice faisait cherche dans tout le territoire de la Romanie, de l’orient à l’occident, une jeune fille distinguée qu’elle unirait à son fils, l’Empereur. Ses délégués avaient parcouru tout l’occident, le midi et le nord, mais en vain. Finalement, ils se rendirent dans le Pont. Comme ils exploraient cette région, ils arrivèrent sur le territoire de Paphlagonie dans le village du miséricordieux, village dénommé Amnia et dépendant de la ville de Gangres. Lorsqu’ils aperçurent la grande, antique et magnifique maison du vieillard, les envoyés impériaux crurent qu’un puissant seigneur y habitait et ordonnèrent à leurs serviteurs et à leurs fourriers d’y descendre. Mais les premiers du village dirent aux messagers : « Non, messeigneurs, n’allez pas dans cette maison, car si de l’extérieur, elle a grande et belle apparence, l’intérieur en est vide ». Les envoyés impériaux crurent qu’ils parlaient ainsi à l’instigation du maître de maison, qui, parce qu’il était riche et puissant, voulait les empêcher de descendre sous son toit, et ils dirent avec colère à leurs serviteurs : « Allez donc là-bas, c’est là que nous mettrons pied à terre. » […]
Et voici que les premiers du village entrèrent chez le miséricordieux par la porte de côté ; et ils lui apportaient des béliers et des agneaux, des poulets et des pigeons, du vin de choix, et pour le dire en un mot, tout le nécessaire. Et l’épouse prépara le tout et en fit de fort beaux plats, tout comme elle faisait lorsqu’ils étaient riches. Le couvert avait été dressé dans la grande salle à manger ; en entrant dans cette pièce somptueuse, les messagers impériaux virent l’antique table ronde en ivoire incrusté d’or, si grande que trente-six convives pouvaient y prendre place ; et sur cette table se trouvaient des mets dignes d’un festin de roi ; et sur cette table se trouvaient les mets dignes d’un festin de roi. […]

3. La commune de Sidèrokausia : acte du juge Nicolas (995)

Actes d’Ivirôn, n° 9, t. I : Des origines au milieu du XIe siècle, éd. J. Lefort, N. Oikonomidès, D. Papachryssanthou, Paris 1985 (Archives de l’Athos 14), p. 160-163. Trad. M. Kaplan.

Ceux qui mènent la vie monastique à l’abri des soucis ont besoin d’un petit secours matériel, qui évitera un délabrement complet de leur corps, afin que, par le secours de celui-ci, l’âme puisse accomplir quelque chose d’utile ; en effet, une âme qui est séparée de son organisme ne peut rien faire de bon ni de mauvais ; mais il arrive que, sous la pression de la nécessité corporelle, même les moines portent tort à leurs voisins et se montrent insupportables.
Les moines du monastère impérial de Kolobou ayant importuné leurs voisins et co-contribuables, les habitants du village des Sidèrokausites, ceux-ci ont demandé au tribunal de se réunir pour leur fournir l’aide appropriée. L’affaire était ancienne et embrouillée ; [le juge a estimé utile d’en exposer] l’origine de façon à faciliter le jugement de ceux qui auraient à l’avenir à en connaître. Le dit village des Sidèrokausites a sous sa dépendance les établissements religieux qui figurent dans sa délimitation (périorismos), conformément à l’ancienne délimitation établie jadis par l’ancien spatharocandidat et épopte Nicolas sous le règne de kyr Léon et Alexandre. Ce document, qui a été produit par les très vénérables moines Euthyme le prêtre, fils de kyr Jean l’Ibère, et Georges, neveu du dit Jean, indique le parcours suivant : cela commence au lieu-dit les Trois Églises, et, à travers de nombreuses éminences, sommets, collines, descentes et autres accidents dont il est fait mention, atteint la mer au port de Papas, et, de là, revient s’achever au dit lieu les Trois Églises. À l’intérieur du périmètre du dit périorismos, mention est faite de quelques fermes isolées qui appartiennent à Kolobou et d’un endroit appelé Arsinikeia, qui n’est pas autrement désigné, bien délimité et peu étendu, bordé sur trois côtés par les collines susdites et par le fleuve qui le longe et sur l’autre côté par les moulins à eau du monastère Saint-Jean (de Kolobou) et leur rideau d’arbres. [Le terrain] proche de la mer, qui va jusqu’à celle-ci par un isthme, ne s’appelle pas seulement Arsinikeia, mais reçoit le nom que lui ont donné les fermes isolées du village des Sidèrokausites qui s’y sont établies. Ce terrain plat et boisé relève de la possession des Sidèrokausites et leur appartient, sauf une partie, le métoque de Bélikradou, lequel est proche d’Arsinikéia-d’en-haut (Anô Arsinikeia), comme l’indiquent les décisions des juges de la capitale et les mémoires (hyposèmeiôseis) des juges de la province. Alors qu’Arsinikéia-d’en-bas (Katô Arsinikeia), comme il a été mentionné, était entièrement boisé et couvert d’arbres, avec des canalisations amenant des hauteurs les eaux qui actionnaient des moulins et rendaient fertiles jardins et vergers, ainsi que des prairies pour le bétail, les moines trouvèrent bon d’y faire pénétrer une foule d’animaux, ruinant ainsi les semailles qu’avaient pratiquées les Sidèrokausites qui y habitaient.
Ceux-ci, ne supportant pas un pareil dommage, d’un commun accord, se sont rendus au tribunal pour crier tous à la fois comme des rustres, l’un qu’à peine semé le grain, aussitôt piétiné, ne pouvait pousser, un autre que, à peine poussé, le bétail le broutait, tel autre qu’il était moissonné avant même la moisson par les dents des animaux. Furieux, les moines répondirent: “nous seuls devons être propriétaires de tout Arsinikeia tel qu’inscrit dans cette délimitation au nom de notre monastère”. La foule répliqua: “elle ne fait mention que du métoque de Bélikradou : de quel droit voudraient-ils détenir seuls Arsinikeia au prétexte qu’ils y ont établi une foule de parèques ?” Les moines objectèrent: “de par le jugement des tribunaux de la capitale et de la province, nous n’avons pas seuls la propriété d’Arsinikeia, mais vous avez depuis toujours des droits sur une partie de ces terrains et les détenez sans empêchement”. Ce que disant, ils exhibèrent le jugement du prôtospathaire et ancien grand chartulaire Constantin Karamalos, non moins qu’un autre de Nicéphore, qui était alors anthypatos, patrice et stratège de Thessalonique, qui fut ensuite élevé à la dignité du magistraton et qui mourut dans les thèmes d’Italie. La foule, dans un beau tumulte, s’écria : “vous avez droit au métoque et à Anô Arsinikeia, mais pas à Katô Arsinikeia sous les différents noms dont on l’appelle … où vous avez installé des moulins, fait des jardins et planté des vergers, lésant toute la communauté (to koinon). Vous voyez bien que c’était ainsi, puisque le juge du moment avait lui-même visité et examiné chacun de ces lieux”.
Devant le tohu-bohu de ces cris incompréhensibles, le juge imagina une solution pertinente, bien réfléchie et profitable aux deux parties : il divisa la région. Il disposa que les moines du monastère de Kolobou soient propriétaires du territoire d’Anô Arsinikeia, du métoque de Bélikradou et de tous les autres biens qui figurent dans le brébion de la sakellè impériale, tels qu’ils leur ont été reconnus dans leurs documents et il fit graver des croix montrant les indications du partage des lieux. Dans la partie dominant le métoque, depuis le platane large et élevé qui borde le ruisseau, la limite descend de la maison appartenant au village de Kloutzésta, et, de là, vers un arbre fourchu, puis, de là, vers un autre arbre près duquel se situe une pierre en forme de racine ; au-delà du torrent qui se trouve là se dresse un autre platane au pied de la colline. Et ainsi, la séparation au profit de la partie des Sidèrokausites s’est faite par accord des deux parties. S’agissant du partage entre le métoque et les moulins, il commence à un arbre planté sur la colline de Mnèmoria, où l’on a aussi dressé une vénérable croix ; de là, vers un autre arbre qui se trouve près de l’espace pavé, ensuite vers l’autre platane situé au milieu de la petite île qui sépare les deux torrents ; de là, elle aboutit à la grande pierre sur le versant.
Sur ces lieux ainsi délimités, séparés de ceux qui relèvent çà et là d’Arsinikeia, les moines se sont vu inscrire la détention et garantir la propriété pleine et entière … sur les versants des deux côtés de la montagne ; mais ils n’ont aucune détention et ne pourront s’introduire dans aucun autre endroit, quelle que soit son appellation, d’Arsinikeia. Car le juge a réduit en cendres les campements et chassé les parèques ; après quoi, il ne les autorise à y conduire leurs bêtes que durant trois mois, à savoir du 1er juillet à la fin septembre et rien de plus. Ils n’ont pas le droit de cueillir ni emporter la plus petite part des fruits de saison, noix, prunes ou quoi que ce soit, sur les arbres qui s’y trouvent. Si certains d’entre eux sont pris en flagrant délit, ils seront condamnés à une lourde et juste peine de 1 miliarèsion par … Seule la propriété des moulins à eau, des jardins et vergers qui lui appartiennent depuis longtemps n’a pas été retirée au monastère de Kolobou ; on lui a laissé la possession de six moulins à eau qui lui appartenaient dans chaque … Mais les moines n’ont le droit ni de construire de nouveaux moulins ni d’agrandir leurs jardins et vergers, qui doivent toujours rester en l’état et bien enclos de palissades. Si, du fait de leur négligence, leurs palissades se dégradent et que quelque quadrupède y pénètre et cause quelque dégât, son propriétaire n’en sera pas tenu pour responsable. Attendu que la communauté [des villageois] ne possède ni moulin ni jardin, elle reçoit le droit de détourner l’eau du canal des moulins par tranches de 24 heures vers où ils veulent, pour arroser les jardins qu’ils vont y faire. Il a été accordé à la partie du monastère de Kolobou de conserver seulement sa part de la pêche commune, à l’époque convenable, sur le fleuve appelé Arsinikeia, et de recevoir les trois quarts qui lui étaient attribués. Sur la montagne qui domine la zone attribuée au métoque — c’est un bien appartenant tout particulièrement en propre au monastère de Kolobou —, en cas de mauvaise récolte de glands ou de châtaignes, les fruits de la montagne, le monastère n’empêchera pas, au titre des métoques, les habitants des Sidèrokausites d’aller à la glandée. Les porcs que le monastère possède en propre et nourrit, quel que soit leur nombre, ne seront pas soumis à la dîme ; mais ceux qui appartiennent aux parèques et aux habitants seront soumis à la levée du balanistron et autres taxes de paisson (ennomion) ; les villageois partageront cette charge à part égale avec le monastère. Pour l’impôt annuel, les moines paient 1 nomisma et la foule des Sidèrokausites 2 nomismata puisqu’ils possèdent le double de terre arable et de pâturage.
Afin de garder intact le souvenir des jugements, le présent mémoire (engraphon hypomnèma) a été établi par Nicolas, prôtospathaire, juge du Strymon et de Thessalonique ; il a été donné au monastère de Kolobou et aussi un double conforme à la partie du village des Sidèrokausites. Signé de la main de celui qui a établi le jugement et muni de son sceau habituel.
Décembre, indiction 9, 6504.
Moi Nicolas prôtospathaire, juge de Strymon et Thessalonique, j’ai dicté et lu, puis signé de ma propre pour confirmation.
Attendu que feu le prôtopapas Nicéphore, père du kouboukleisios Étienne, de son vivant, a creusé, au prix d’importants efforts et dépenses, un canal profond pour édifier un nouveau moulin à eau et qu’il en a été empêché par les moines du monastère de Kolobou, la foule [des Sidèrokausites] a consenti à lui donner la priorité pour édifier un moulin à eau sur le terrain aménagé par son père, sauf si, en détournant souvent l’eau, il crée un empêchement au moulin de Kolobou situé plus haut ; si cela se produit, il sera empêché de le faire fonctionner.


4. Les églises rurales

La pastorale diocésaine : l’édit d’Alexis Ier Comnène et la réforme du clergé

P. Gautier, « L’édit d’Alexis Ier Comnène sur la réforme du clergé », Revue des Études byzantines 31, 1973, p. 198.

Il faut aussi que des prêtres qualifiés soient établis dans les églises paroissiales des villages, pour que les prêtres eux-mêmes éclairent de nouveau le peuple et transmettent à tous la doctrine orthodoxe. Peut-être ne trouverez-vous pas facilement de tels hommes dès le début, même si vous déployez une extrême diligence, vous établirez assez rapidement des hommes dignes de communiquer aussi à d’autres le bien et de diffuser la doctrine orthodoxe. Car il faut songer à la raison pour laquelle les apôtres ont parcouru la terre : ils n’en avaient absolument pas d’autre que de communiquer la vraie doctrine à tout le peuple. Il faut donc aussi que les évêques qui ont hérité de leur honneur agissent chacun de cette façon dans son diocèse, parce que ce n’est pas un déshonneur pour un évêque, mais un très grand honneur, que d’entrer même dans la demeure d’un pauvre, de s’enquérir de sa situation et de le conduire vers la crainte de Dieu — car un tel évêque se montre l’imitateur des disciples du Christ et du Christ en personne et, ce faisant, il remplit les devoirs de sa charge épiscopale —, et parce que d’autre part le kanonikon est précisément versé aux évêques pour subvenir à leurs besoins quand ils circulent et enseignent. Que chaque évêque sache donc qu’il a été investi en vue de ce labeur spirituel et qu’il doit l’accomplir comme les bienheureux Pères et les divins apôtres eux-mêmes le faisaient durant leur vie.


Les fondations d’églises

La vie de saint Cyrille le Philéote moine byzantin (+1110), éd. trad. É. Sargologos (Subsidia Hagiographica 39), Bruxelles 1964, p. 329, p. 456-457.

XXI 1 Le saint possédait près de la localité une église misérable et délaissée qu’il tenait de ses ancêtres, consacrée au nom de Notre-Seigneur Jésus-Christ, Dieu et Sauveur. Michel s’y établit, reçut la tonsure monacale et prit le nom de Matthieu. Avec le concours et la grâce de Dieu, il fonda, de ses propres labeurs et fatigues, un monastère qui bientôt compta des frères. En un mot, il transforma cette église délabrée et la remit en état et même en très bon état. « Tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. » Son saint frère y montait pour la visiter. C’était lui qui dirigeait les moines et les réglait dans la psalmodie, la prière, le régime, le renoncement et la sujétion. […]

XLVII 8 Ils parlèrent ainsi longtemps du salut de l’âme, puis l’empereur très heureux, charmé par la conversation si douce et si simple du saint, lui dit : « Comme celui qui porte des parfums fait, même à son insu, deviner sa présence, de même qui a l’esprit du Seigneur se faire connaître par ses paroles et son humilité. Ce petit couvent à qui appartient-il, père ? »Le saint répondit : « Nous tenons de nos ancêtres cette église délabrée. Ce moine, dit-il en lui indiquant son propre frère, y a habité avant moi ; avec l’aide de Dieu, par son travail et ses sueurs, il a établi ce petit couvent, dans lequel tu vois que nous habitons, priant Dieu, nous, moines indignes, pour notre salut, pour celui de ton saint empire et pour celui du monde entier. » L’empereur reprit : « Le terrain qu’occupe le monastère appartenait-il à l’église ou est-ce vous qui l’avez acquis et comment ? » Et le saint de répondre : « Je t’ai déjà dit que c’est avec nos propres peines et fatigues, outre le produit de quelques petits biens imposables. » L’empereur reprit : « Sans doute, comme tu dis, le lieu relève-t-il du Trésor ; mais à partir de maintenant, j’en fais don au monastère à cause de ta sainte prière ; et si le Trésor y possède quelque droit, je l’abolis, parce que ce lieu est regardé par mon autorité. J’accorderai au monastère un chrysobulle d’immunité pour l’exempter de toute redevance à l’État » Et c’est ce qu’il fit. Sur ces paroles, il embrassa le saint, reçut sa bénédiction et lui remit cinq livres d’or pour être distribuées aux nécessiteux et une pour le monastère. Il partit ensuite pour le palais, très heureux d’avoir été jugé digne par Dieu de voir un homme aussi saint et de converser avec lui.





















5. Les travaux agricoles