Byzantium06

mercredi, novembre 01, 2006

villages

SEANCE 5
LES VILLAGES

1. Loi agraire
2. Vie de Philarète
3. La commune de Sidèrokausia : acte du juge Nicolas (995)
4. Les églises rurales
La pastorale diocésaine : l’édit d’Alexis Ier Comnène et la réforme du clergé
Les fondations d’églises : La vie de saint Cyrille le Philéote
5. Les travaux agricoles

1. Loi agraire

Éd. W. Ashburner, « The Farmer’s Law », Journal of Hellenic Studies 39, 1910, p. 97-108. Trad. M. Kaplan.

c. 1 Il faut que l’agriculteur qui travaille son propre champ soit juste et n’empiète pas sur les sillons du voisin ; si quelqu’un empiète et que, en empiétant, il rapetisse la parcelle voisine, s’il l’a fait pendant les labours, il perd son labour ; si c’est pendant les semailles qu’il a fait cet empiètement, le paysan qui a empiété perd sa semaille et sa culture et la récolte.
c. 2 Si un agriculteur, à l’insu du propriétaire de la terre, y pénètre, laboure ou sème, qu’il ne reçoive ni prix de son travail pour le labour, ni récolte pour sa semaille, ni même les grains qu’il a semés.
c. 3 Si deux agriculteurs conviennent entre eux, devant deux ou trois témoins, d’échanger des terres, et ont convenu que c’est pour toujours, que leur volonté et leur échange soient valables, fermes et inébranlables.
c. 4 Si deux agriculteurs conviennent d’échanger temporairement des terres au moment des semailles, et que l’une des parties se dédit, si les grains ont été semés, ils ne pourront se dédire ; sinon, ils pourront se dédire ; si celui qui se dédit n’a pas labouré et que l’autre a labouré, celui qui se dédit labourera aussi.
c. 5 Si deux agriculteurs échangent des terres — temporairement ou pour toujours —, s’il se trouve qu’un lot est plus petit que l’autre sans qu’ils en aient convenu ainsi, que celui qui a plus donne une compensation à celui qui a moins ; mais, s’ils en ont convenu ainsi, qu’ils ne donnent rien en plus.
c. 6 Si un agriculteur qui mène un procès pour un champ y pénètre à l’insu de celui qui a semé et moissonne, s’il était dans son droit, qu’il n’en tire rien ; mais s’il n’était pas dans son droit, qu’il rende au double les récoltes moissonnées.
c. 7 Si deux villages se disputent pour une limite ou un champ, les juges enquêteront et accorderont le droit à celui qui l’a détenu le plus grand nombre d’années ; mais s’il y a une ancienne limite, que l’ancien état de choses demeure inattaquable.
c. 8 Si la réalisation d’un partage a lésé des gens s’agissant des lots ou terrains, qu’ils aient le droit de faire annuler le partage effectué.
c. 9 Si un agriculteur métayer a moissonné à l’insu du bailleur et a transporté ses gerbes, comme un voleur il sera dépouillé de toute sa part de récolte.
c. 10 La part du métayer est de neuf gerbes, celle du bailleur est de une ; celui qui partage autrement sera maudit de Dieu.
c. 11 Si quelqu’un a pris la terre d’un agriculteur indigent et s’est accordé pour labourer seulement et partager, que la convention soit valable ; s’ils ont convenu des semailles, que la convention soit valable.
c. 12 Si un agriculteur a pris d’un agriculteur indigent une vigne en (contrat de) moitié pour travailler, qu’il ne la taille pas comme il faut, ne la bêche pas, ne la soutient pas avec des échalas avant de la sarcler, qu’il ne reçoive aucune part de la récolte.
c. 13 Si un agriculteur prend une terre en moitié pour la semer et, le moment venu, ne la laboure pas, mais jette le grain en surface, qu’il ne reçoive aucune part de la récolte, car il a menti pour tromper le propriétaire de la terre.
c. 14 Si celui qui a pris en moitié le champ d’un agriculteur indigent absent se ravise et ne travaille pas le champ, qu’il rende la récolte au double.
c. 15 Si celui qui a pris un champ en moitié se ravise avant le temps des travaux et informe le propriétaire du champ qu’il ne peut pas, si le propriétaire du champ n’en tient pas compte, que le preneur en moitié ne soit pas inquiété.
c. 16 Si un agriculteur prend la culture d’une vigne ou d’une terre, s’accorde avec son propriétaire, reçoit des arrhes et commence, s’il change d’avis et abandonne la terre, qu’il donne la juste valeur du champ et que le propriétaire ait son champ.
c. 17 Si un agriculteur pénètre dans la terre boisée d’un autre agriculteur et la travaille, il jouira durant trois ans des fruits, puis rendra la terre à son propriétaire.
c. 18 Si un agriculteur indigent, au moment de travailler sa propre vigne, fuit et s’expatrie, que ceux à qui l’impôt est réclamé la vendangent sans que l’agriculteur, s’il revient, ait le droit de leur réclamer le vin.
c. 19 Si un agriculteur qui a déguerpi de son champ paie chaque année les extraordina au titre de l’impôt, que ceux qui récoltent son champ et se l’attribuent le dédommagent au double.
c. 20 Celui qui coupe le bois d’autrui à l’insu du propriétaire, travaille et sème, qu’il n’ait aucune part de la récolte.
c. 21 Si un agriculteur bâtit une maison et plante une vigne sur un champ ou un terrain d’autrui, et que, après un certain temps, les propriétaires du terrain reviennent, ils n’ont pas le droit de raser la maison et d’arracher les vignes, mais ils peuvent prendre un terrain en compensation ; mais si celui qui a construit et planté dans le champ d’autrui refuse de donner un terrain en compensation, le propriétaire du terrain a le droit d’arracher la vigne et de raser la maison.
c. 22 Si un agriculteur, au moment du binage des vignes, vole une bêche ou un bident et qu’il en est par la suite convaincu, qu’il verse par jour 12 folleis ; de même celui qui vole une serpette au moment de la taille, une faucille au moment de la moisson, une hache au moment de la coupe du bois.
Sur les bouviers
c. 23 Si un bouvier reçoit le matin un bœuf d’un agriculteur et le mélange au troupeau, s’il se produit qu’un loup le mange, qu’il montre le cadavre au propriétaire du bœuf et il sera quitte.
c. 24 Si un bouvier reçoit un bœuf et le perd, si, le jour même où le bœuf est perdu, il n’avertit pas le propriétaire du bœuf : “je l’ai vu ici ou là, mais, ce qui s’est passé, je ne sais pas”, qu’il ne soit pas quitte ; mais, s’il a averti, qu’il soit quitte.
c. 25 Si un bouvier qui reçoit un bœuf d’un agriculteur le matin s’en va, que le bœuf s’écarte de la masse des bœufs pour pénétrer dans des champs cultivés ou des vignes et y faire des dégâts, qu’il ne soit pas privé de son salaire, mais qu’il donne la valeur des dégâts.
c. 26 Si un bouvier reçoit un bœuf le matin d’un agriculteur et que le bœuf disparaît, qu’il jure au nom du Seigneur qu’il ne s’est pas lui-même mal conduit et qu’il n’a rien à avoir avec la perte du bœuf et qu’il soit quitte.
c. 27 Si un bouvier reçoit le matin d’un paysan un bœuf, s’il arrive qu’il soit blessé ou aveuglé, que le bouvier jure qu’il ne s’est pas lui-même mal conduit et qu’il soit quitte.
c. 28 Si un bouvier, pour la perte, la blessure ou l’aveuglement d’un bœuf, jure et que, par la suite, de façon digne de foi, il est convaincu de parjure, qu’on lui coupe la langue et qu’il dédommage le propriétaire du bœuf.
c. 29 Si un bouvier tue, blesse ou aveugle un bœuf avec le bâton qu’il tient dans ses mains, il ne reste pas impuni et qu’il soit mis à l’amende ; mais, si c’est avec une pierre, il n’est pas puni.
c. 30 Si quelqu’un coupe la cloche d’un bœuf ou d’une brebis et est convaincu de vol, qu’il soit fouetté ; si la bête disparaît, que le voleur de la cloche en rende une.
c. 31 S’il se trouve un arbre dans le secteur d’un village, que le lot voisin est un jardin auquel l’arbre voisin fait de l’ombre, le propriétaire de l’arbre le taillera ; si ce n’est pas un jardin, qu’il ne le taille pas.
c. 32 Si quelqu’un plante un arbre sur une terre indivise, si, par la suite, un partage se fait et que l’arbre échoit à autrui dans son lot, que personne n’ait la propriété de l’arbre, sauf celui-là seul qui l’a planté ; si le propriétaire du lieu se plaint, “l’arbre me lèse”, qu’ils donnent au planteur, contre l’arbre, un autre arbre et qu’ils gardent celui-là.
c. 33 Si l’on trouve un gardien d’arbres fruitiers qui vole sur le terrain qu’il garde, qu’il soit privé de son salaire et vertement battu.
c. 34 Si l’on surprend un berger salarié à traire ses brebis à l’insu de leur propriétaire et à vendre, qu’il soit battu et qu’il soit privé de son salaire.
c. 35 Si l’on trouve quelqu’un à voler la paille d’autrui, il la rendra au double.
c. 36 Si quelqu’un prend un bœuf, un âne ou quelque bétail à l’insu du propriétaire et part au travail, qu’il donne le double de sa valeur locative ; si la bête meurt en route, il donnera deux pour un, quelque bête que ce soit.
c. 37 Si quelqu’un prend un bœuf pour un travail et qu’il meurt, que les juges enquêtent ; s’il est bien mort au travail pour lequel il l’avait demandé, qu’il soit quitte ; mais s’il est mort dans un autre travail, il donnera intégralement (la valeur) du bœuf.
c. 38 Si quelqu’un trouve un bœuf dans une vigne, un champ ou sur un autre terrain en train de dévaster, s’il ne le rend pas à son propriétaire pour lui demander l’entière valeur de la récolte détruite, mais tue ou blesse la bête, qu’il donne bœuf pour bœuf, âne pour âne, brebis pour brebis.
c. 39 Si quelqu’un coupe du bois dans une forêt sans faire attention, mais le fait tomber et tue un bœuf ou un âne ou quelque autre bête, il rendra bête pour bête.
c. 40 Si quelqu’un qui coupe un arbre laisse tomber sa hache sans le faire exprès et tue la bête d’autrui, il rendra de même.
c. 41 Si quelqu’un, qui a volé un bœuf ou âne, en est convaincu, il sera fouetté et le rendra au double avec toute la valeur du travail de la bête.
c. 42 Si quelqu’un veut voler un bœuf d’un troupeau et met le troupeau en fuite, que celui-ci est mangé par les bêtes, que le coupable soit aveuglé.
c. 43 Si quelqu’un sort ramener son propre bœuf ou âne et que, en le poursuivant, il en poursuit en même temps un autre, et qu’il ne ramène pas le second avec le premier, mais que le second est perdu ou mangé par les loups, qu’il donne en compensation au propriétaire de la bête un bœuf ou un âne ; mais s’il a bien révélé (l’incident) et montré l’endroit où se trouvait la bête, qu’il se défend en disant n’avoir pas pu s’en rendre maître, qu’il soit quitte.
c. 44 Si quelqu’un trouve dans un bois un bœuf, le tue et en prend la viande, qu’on lui coupe la main.
c. 45 Si un esclave tue un bœuf ou un âne ou un bélier dans un bois, son maître rendra la bête.
c. 46 Si un esclave, voulant voler une nuit, éloigne les brebis du troupeau et les fait sortir de l’enclos, si elles sont perdues ou mangées par les bêtes, qu’il soit pendu comme assassin.
c. 47 Si l’esclave d’un tel vole souvent des bêtes la nuit ou qu’il fait souvent fuir les brebis, son maître dédommagera ce qui a été perdu, car il connaît la responsabilité de son esclave ; que celui-ci soit pendu.
c. 48 Si quelqu’un trouve un bœuf qui fait des dégâts et ne le rend pas à son maître pour recevoir compensation du dommage, mais lui coupe l’oreille, l’aveugle ou lui coupe la queue, le propriétaire ne reprend pas celui-ci, mais un autre à la place.
c. 49 Si quelqu’un trouve un porc ou une brebis ou un chien qui fait des dégâts, il commencera par le rendre à son maître ; ensuite, la deuxième fois qu’il le rend, il fera un avertissement à son maître ; la troisième fois, il lui coupe la queue ou l’oreille ou l’abat d’une flèche impunément.
c. 50 Si un bœuf ou un âne qui veut pénétrer dans une vigne ou un jardin tombe dans le fossé de la vigne ou du jardin et meurt, que le propriétaire de la vigne ou du jardin soit quitte.
c. 51 Si un bœuf ou un âne qui veut pénétrer dans une vigne ou un jardin s’empale sur les pieux de la palissade, que le propriétaire du jardin soit quitte.
c. 52 Si quelqu’un pose un piège à l’époque des récoltes et qu’un chien ou un porc tombe dedans et meurt, que le propriétaire du piège soit quitte.
c. 53 Si quelqu’un, après une première et une seconde compensation (katabolè), tue la bête qui fait dommage au lieu de rendre l’animal à son propriétaire pour en recevoir la valeur du dommage, qu’il donne autant qu’il a tué.
c. 54 Si quelqu’un enferme un porc ou un chien et le tue, il rendra au double.
c. 55 Si quelqu’un qui a tué un chien berger ne l’avoue pas, que se produit une attaque de bêtes sauvages dans l’enclos, et qu’ensuite le meurtrier du chien est confondu, qu’il donne tout le troupeau de brebis en plus de la valeur du chien.
c. 56 Si quelqu’un allume un feu dans un bois privé ou dans un champ et que le feu s’échappe et brûle des maisons et des champs cultivés, il n’est pas condamné, sauf s’il a fait cela par grand vent.
c. 57 Celui qui brûle la colline d’autrui ou coupe les arbres d’autrui est condamné au double.
c. 58 Celui qui brûle la palissade d’une vigne sera battu ; qu’on lui marque la main et qu’il dédommage au double pour le préjudice.
c. 59 Celui qui coupe les vignes d’autrui quand elles sont en fruits ou qui les arrache, qu’il dédommage et qu’il ait la main coupée.
c. 60 Ceux qui, au moment de la récolte, pénètrent dans les sillons d’autrui pour y couper des gerbes, des épis ou des légumineuses, qu’ils soient dépouillés de leur tunique et fouettés.
c. 61 Ceux qui pénètrent dans les vignes ou les figueraies d’autrui, si c’est pour manger, qu’ils ne soient pas inquiétés ; si c’est pour voler, qu’ils soient dépouillés de leur tunique et battus.
c. 62 Ceux qui volent un araire, un soc, un joug ou autres, qu’ils dédommagent à proportion du nombre de jours écoulés depuis le vol à raison de 12 folleis par jour.
c. 63 Ceux qui brûlent ou volent la charrette d’autrui, qu’ils acquittent le double de la valeur.
c. 64 Ceux qui mettent le feu à une aire de battage ou à une meule par vengeance envers des ennemis, qu’ils soient brûlés par le feu.
c. 65 Ceux qui mettent le feu à un entrepôt de fourrage ou de paille, qu’ils aient la main coupée.
c. 66 Ceux qui abattent sans ordre les maisons d’autrui ou qui mettent hors d’usage des palissades sous prétexte que les autres ont construit une haie ou bâti sur leurs terres, qu’ils aient la main coupée.
c. 67 Si des gens prennent un champ à titre d’intérêt et jouissent de ses fruits plus de sept ans, que le juge rende un arrêt après la septième année et impute à remboursement de capital tout le revenu d’avant les 7 ans et la moitié après.
c. 68 Celui que l’on trouve en train de voler du blé dans un grenier, qu’il reçoive d’abord 100 coups de fouet et qu’il dédommage le propriétaire ; s’il est convaincu de la chose une seconde fois, qu’il dédommage de son vol au double ; si c’est la troisième fois, qu’il soit aveuglé.
c. 69 Celui qui vole de nuit du vin dans un tonneau, dans une cuve ou une barrique, qu’il subisse la même peine qu’indiqué dans le chapitre précédent.
c. 70 Ceux qui ont une fausse mesure pour le blé et le vin et n’observent pas l’ancienne tradition de leurs pères mais qui, par cupidité, ont des mesures injustes et contraires aux prescriptions, qu’ils soient battus comme impies.
c. 71 Si quelqu’un confie à un esclave du bétail à faire paître à l’insu du maître de celui-ci et que l’esclave vende les bêtes ou les rende inutilisables d’une autre façon, l’esclave et son maître seront quittes.
c. 72 Si c’est au su de son maître que l’esclave a reçu des bêtes de quelque espèce, qu’il les mange ou les perde d’une autre façon, que son maître dédommage le propriétaire des bêtes.
c. 73 Si quelqu’un parcourt une route et trouve une bête blessée ou tuée et que, ému, il signale la chose, si le propriétaire de la bête soupçonne le témoin de s’être mal conduit, que le témoin prête serment pour la blessure ; mais, pour la mort, qu’il ne réponde d’aucune accusation.
c. 74 Celui qui tue une bête d’autrui sous quelque prétexte et en est convaincu, qu’il dédommage le propriétaire.
c. 75 Celui qui tue un chien berger en l’empoisonnant, qu’il reçoive 100 coups de fouet et donne à son propriétaire le double de la valeur du chien. S’il y a eu perte du troupeau, que le meurtrier dédommage pour toutes les bêtes, parce qu’il a causé la mort du chien ; que l’on recueille des témoignages sur le chien. S’il combattait les bêtes sauvages, qu’il en soit comme susdit ; mais si c’était tout simplement un chien, que le coupable soit battu mais ne donne que la valeur du chien.
c. 76 Si deux chiens se battent, que le propriétaire de l’un frappe celui de l’autre avec une épée, un bâton ou une pierre, et que ce coup le rende aveugle, le tue, ou fasse courir un autre danger au chien, que le coupable dédommage le propriétaire du chien et reçoive 12 coups de fouet.
c. 77 Si quelqu’un a un chien puissant qui attaque ses compagnons de pâturage et qu’il excite le chien puissant contre les chiens plus faibles, s’il arrive qu’un chien soit estropié ou tué, que le coupable dédommage son propriétaire et reçoive 12 coups de fouet.
c. 78 Si quelqu’un moissonne son propre lot, que les lots voisins du sien ne sont pas moissonnés, qu’il y envoie son bétail et occasionne ainsi un dommage à ses voisins, qu’il reçoive 30 coups de fouet et dédommage celui à qui il a porté préjudice.
c. 79 Si quelqu’un vendange sa vigne, que certains lots n’ont pas été vendangés, et qu’il y envoie son bétail, qu’il reçoive 30 coups de fouet et dédommage celui à qui il a porté préjudice.
c. 80 Si quelqu’un qui est en procès avec un autre coupe sans ordre des vignes ou toute autre espèce d’arbre, qu’il ait la main coupée.
c. 81 Si quelqu’un qui habite un village découvre un terrain commun qui convienne à la construction d’un moulin et se l’approprie en premier et que, ensuite, après la fin de la construction, la communauté du village accuse le propriétaire de la construction de s’être approprié le terrain commun comme son bien propre, qu’ils lui donnent toute la contre-valeur qui lui est due pour l’achèvement de la construction et qu’ils soient en communauté avec le constructeur d’origine.
c. 82 Lorsque l’on a partagé la terre du village, si quelqu’un trouve sur son propre lot une terre convenant à la construction d’un moulin et s’occupe de le faire, les agriculteurs des autres lots n’auront rien à dire à propos de ce moulin.
c. 83 Si l’eau qui va au moulin dévaste des champs cultivés ou des vignes, le préjudice subi par ces gens sera réparé ; sinon, que l’on arrête le moulin.
c. 84 Si les détenteurs de champs cultivés ne veulent pas que l’eau les traverse, qu’ils en aient la possibilité.
c. 85 Si un paysan trouve le bœuf d’autrui qui a fait des dégâts dans la vigne d’autrui et n’avertit pas le propriétaire du bœuf, mais, qu’en cherchant à le chasser de là, il le tue, le blesse ou le fait s’empaler sur un pieu, qu’il dédommage entièrement.


2. Vie de Philarète le Miséricordieux

Éd. trad. fr. M.-H. Fourmy et M. Leroy, « La Vie de S. Philarète », Byzantion 9, 1934, p. 112-136.

Il y avait au pays des Paphlagoniens un homme, nommé Philarète, et cet homme, fils de Georges le Bien-Nommé, était noble parmi les habitants du Pont et de la Galatie. Il était très riche et possédait de nombreux troupeaux : six cents bœufs, cent paires de bœufs soumis au joug, huit cents juments au pâturage, quatre-vingts mulets et chevaux de selle, douze mille brebis. Il était aussi propriétaire de quarante-huit vastes domaines ; tous, nettement délimités, étaient florissants et de grande valeur. Car en face de chacune de ces propriétés, une source jaillissait de la hauteur, ce qui permettait d’irriguer à profusion les terres qui en avaient besoin.
Son épouse avait nom Théosébô ; elle aussi était noble et craignait le Seigneur. Et ils avaient des enfants, un fort beau garçon nommé Jean, et deux filles dont l’une s’appelait Hypatie et l’autre Évanthie ; et celles-ci aussi étaient très belles.
L’homme était très miséricordieux et lorsqu’un mendiant venait le solliciter, il lui donnait d’abord avec plaisir et en abondance une nourriture à son goût, puis il lui remettait l’objet de ses désirs et le renvoyait en paix, semblable en vérité à Abraham l’hospitalier et à Jacob. Ainsi fit-il pendant de nombreuses années ; dans toute l’Anatolie et la région avoisinante, sa miséricorde était réputée. Quelqu’un avait-il besoin d’un bœuf, d’un cheval ou de quelque autre animal, il le prenait en toute franchise dans le troupeau du bienheureux Philarète comme dans le sien, et chacun prenait ce qu’il lui fallait. Lorsqu’un homme avait perdu une tête de bétail, il venait chez lui et en recevait tout ce qu’il désirait. Et autant donnait Philarète, autant s’accroissait son bien.
Le démon, devant la vie vertueuse de cet homme, le jalousa comme jadis Job et demanda à l’appauvrir pour voir s’il garderait la même simplicité. “Ce que fait l’homme n’aura rien de méritoire, disait le démon, tant que c’est du superflu qu’il donne aux indigents. » Il reçut cette permission de Dieu — en effet sans Dieu, il ne pouvait le faire, car c’est le Seigneur qui appauvrit et enrichit, humilie et glorifie, relève de terre le pauvre et du fumier le misérable, selon la parole de la prophétesse Anne. L’homme cependant ne cessait de distribuer aux pauvres ses bêtes et tout ce qu’il possédait, mais Dieu ne lui rendait plus le centuple et finalement, par cette générosité, à cause des incursions des Ismaélites et pour une foule d’autres raisons, le démon dispersa son avoir et le fit tomber dans la plus profonde misère, si bien qu’il ne lui resta plus qu’un seul couple de bœufs, un seul cheval et un seul âne, une seule vache avec son veau, une seul serf et une seule servante. Quant à ses fermes, elles furent toutes saisies par ses voisins, puissants fermiers. Car lorsqu’ils le virent appauvri, incapable de les garder et de cultiver sa terre, les uns d’autorité, les autres après l’en avoir prié, se partagèrent son domaine, ne lui laissant que l’endroit où il habitait, et la maison paternelle. […]
Une fois, vers le soir, prenant avec lui sa paire de bœufs et sa charrue, il se rendit à son champ pour labourer. Pendant son travail, il rendait grâces à Dieu d’avoir été jugé digne d’observer le commandement de la première pénitence prescrite par le Seigneur : Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front et la parole de l’Apôtre : C’est en travaillant ainsi qu’il faut venir en aide aux faibles, et encore : Si quelqu’un ne veut pas travailler, il ne doit pas non plus manger. Respectant les ordres de Dieu et plein d’une joie immense, il poussait son attelage avec une vigueur inaccoutumée, car l’excès du bonheur lui enlevait toute fatigue. Mais lorsqu’il vit que ses bœufs étaient épuisés, il se souvint à nouveau de l’Écriture : Bienheureux celui qui a pitié de l’âme de ses bêtes. Aussi arrêta-t-il sa charrue et adressa-t-il à Dieu une ardente prière où il le remerciait de cette si grande pauvreté.
Un pauvre paysan labourait, lui aussi, son champ, quand tout à coup, son bœuf s’affaissa et mourut. Ne pouvant supporter cette perte, il se mit à geindre et à pleurer, et avec force lamentations il adressait ses plaintes à Dieu : « Seigneur, je n’avais rien d’autre que cette paire de bœufs, et voilà que Tu m’en prives ! Comment nourrir ma femme et mes neuf enfants en bas-âge ? Comment payer les impôts à l’Empereur ? Comment rembourser mes créanciers ? Tu sais pourtant bien, ô Seigneur, que ce bœuf qui vient de mourir, je l’avais eu grâce à un prêt ! Que faire ? je ne sais. Je quitterai ma maison et m’enfuirai vers un lointain pays, avant que mes créanciers n’apprennent mon malheur et ne tombent sur moi comme des bêtes féroces. Ah, Seigneur ! si Tu n’avais pas ainsi dépouillé l’ami des pauvres, Philarète d’Amnia, je serais allé vers lui en toute franchise et j’aurais reçu un autre bœuf à atteler à mon joug : ainsi j’oublierais la mort de ma bête ! Mais maintenant lui aussi a besoin d’autrui ! »
[Le paysan se rend néanmoins auprès de Philarète qui lui donne l’un de ses deux bœufs, bien que le paysan lui ait rétorqué : « Maître, je sais une chose, c’est que tu n’as pas d’autre bœuf. Comment laboureras-tu ton champ ? » Cinq jours après, le paysan perd encore un bœuf, Philarète lui donne son dernier bœuf en lui disant : « Prends encore celui-ci et va labourer ton champ […] ».]
Quelque temps après, une troupe auxiliaire impérial vint prendre possession du camp voisin pour préparer une expédition contre les ismaélites. Le millenier, le centenier et le cinquantenier procédèrent avec soin au recensement des soldats et ceux-ci n’eurent de cesse qu’ils n’eussent fourni leurs chevaux et leurs chars. Or, un soldat, du nom de Mousoulios, était très pauvre et n’avait que son cheval et son char. À l’approche du recensement, son cheval, pris de coliques et de grands tremblements, s’affaissa soudain sur le sol et mourut. Comme il n’avait pas de quoi acheter une autre monture et que le centenier impitoyable le menaçait de sa colère, notre soldat se trouvait dans l’embarras et courait un grand danger ; il se rendit en hâte chez Philarète et lui raconta son malheur, le suppliant de lui prêter son cheval pour passer le jour du recensement et éviter ainsi le danger. le saint vieillard lui dit : « Quand sera passé le jour de recensement et que tu nous auras rendu le cheval, que comptes-tu faire ? » — Que j’atteigne ce jour, répondit-il, pour que le millenier ne me fouette point ! Puis, je m’enfuirai jusqu’où mes pieds pourront me porter, je traverserai les mers et gagnerai l’étranger. Mais ensuite, que ferai-je ? je ne sais. » Dès qu’il l’eut entendu, le vieillard alla chercher, tout joyeux son cheval si vigoureux, si beau et si apte au travail, et le donna au soldat en lui disant : « Prends-le frère, je t’en fais cadeau, et le Seigneur sera avec toi en tout lieu et te gardera des dangers de la guerre. » Le soldat prit le cheval et partit au recensement plein de joie, glorifiant Dieu et rendant grâces au vieillard. […]
Il ne leur restait plus que la vache avec son veau, un âne et les deux cent cinquante ruches. [Philarète donne à un pauvre la vache et le veau, à un autre pauvre l’âne.]
La mère était à jeun, ainsi que ses enfants, car elle n’avait pas de farine pour cuire du pain et nourrir sa famille. Comme elle ne pouvait supporter de les voir souffrir de la faim, elle alla dans le voisinage cherchant à emprunter des pains. Elle en trouva un, ramassa quelques herbes sauvages et les rapporta à ses enfants ; ils les mangèrent le soir, et s’endormirent, mais ils n’invitèrent pas le vieillard. Il alla, lui aussi, sans colère, à la demeure de son voisin, mangea et s’endormit en rendant grâces.
Un fonctionnaire, collecteur d’impôts, apprit que son ami Philarète était dans la gêne. Par égard pour leur ancienne amitié, il chargea quatre mules de quarante boisseaux de blé et les lui envoya avec ces mots : « Que ceci te serve de nourriture, ainsi qu’à tes enfants. Et lorsque tu n’en auras plus, je t’en renverrai encore autant. » Lorsqu’il eut déchargé les bêtes de leur blé, il rendit grâces à Dieu qui n’abandonne jamais ceux qui espèrent en Lui.
[Philarète se dépouille pour finir de ses ruches et de son manteau.]
En ce temps-là, l’Augusta Irène, amie du Christ, régnait avec son fils, l’empereur Constantin. Or l’Impératrice faisait cherche dans tout le territoire de la Romanie, de l’orient à l’occident, une jeune fille distinguée qu’elle unirait à son fils, l’Empereur. Ses délégués avaient parcouru tout l’occident, le midi et le nord, mais en vain. Finalement, ils se rendirent dans le Pont. Comme ils exploraient cette région, ils arrivèrent sur le territoire de Paphlagonie dans le village du miséricordieux, village dénommé Amnia et dépendant de la ville de Gangres. Lorsqu’ils aperçurent la grande, antique et magnifique maison du vieillard, les envoyés impériaux crurent qu’un puissant seigneur y habitait et ordonnèrent à leurs serviteurs et à leurs fourriers d’y descendre. Mais les premiers du village dirent aux messagers : « Non, messeigneurs, n’allez pas dans cette maison, car si de l’extérieur, elle a grande et belle apparence, l’intérieur en est vide ». Les envoyés impériaux crurent qu’ils parlaient ainsi à l’instigation du maître de maison, qui, parce qu’il était riche et puissant, voulait les empêcher de descendre sous son toit, et ils dirent avec colère à leurs serviteurs : « Allez donc là-bas, c’est là que nous mettrons pied à terre. » […]
Et voici que les premiers du village entrèrent chez le miséricordieux par la porte de côté ; et ils lui apportaient des béliers et des agneaux, des poulets et des pigeons, du vin de choix, et pour le dire en un mot, tout le nécessaire. Et l’épouse prépara le tout et en fit de fort beaux plats, tout comme elle faisait lorsqu’ils étaient riches. Le couvert avait été dressé dans la grande salle à manger ; en entrant dans cette pièce somptueuse, les messagers impériaux virent l’antique table ronde en ivoire incrusté d’or, si grande que trente-six convives pouvaient y prendre place ; et sur cette table se trouvaient des mets dignes d’un festin de roi ; et sur cette table se trouvaient les mets dignes d’un festin de roi. […]

3. La commune de Sidèrokausia : acte du juge Nicolas (995)

Actes d’Ivirôn, n° 9, t. I : Des origines au milieu du XIe siècle, éd. J. Lefort, N. Oikonomidès, D. Papachryssanthou, Paris 1985 (Archives de l’Athos 14), p. 160-163. Trad. M. Kaplan.

Ceux qui mènent la vie monastique à l’abri des soucis ont besoin d’un petit secours matériel, qui évitera un délabrement complet de leur corps, afin que, par le secours de celui-ci, l’âme puisse accomplir quelque chose d’utile ; en effet, une âme qui est séparée de son organisme ne peut rien faire de bon ni de mauvais ; mais il arrive que, sous la pression de la nécessité corporelle, même les moines portent tort à leurs voisins et se montrent insupportables.
Les moines du monastère impérial de Kolobou ayant importuné leurs voisins et co-contribuables, les habitants du village des Sidèrokausites, ceux-ci ont demandé au tribunal de se réunir pour leur fournir l’aide appropriée. L’affaire était ancienne et embrouillée ; [le juge a estimé utile d’en exposer] l’origine de façon à faciliter le jugement de ceux qui auraient à l’avenir à en connaître. Le dit village des Sidèrokausites a sous sa dépendance les établissements religieux qui figurent dans sa délimitation (périorismos), conformément à l’ancienne délimitation établie jadis par l’ancien spatharocandidat et épopte Nicolas sous le règne de kyr Léon et Alexandre. Ce document, qui a été produit par les très vénérables moines Euthyme le prêtre, fils de kyr Jean l’Ibère, et Georges, neveu du dit Jean, indique le parcours suivant : cela commence au lieu-dit les Trois Églises, et, à travers de nombreuses éminences, sommets, collines, descentes et autres accidents dont il est fait mention, atteint la mer au port de Papas, et, de là, revient s’achever au dit lieu les Trois Églises. À l’intérieur du périmètre du dit périorismos, mention est faite de quelques fermes isolées qui appartiennent à Kolobou et d’un endroit appelé Arsinikeia, qui n’est pas autrement désigné, bien délimité et peu étendu, bordé sur trois côtés par les collines susdites et par le fleuve qui le longe et sur l’autre côté par les moulins à eau du monastère Saint-Jean (de Kolobou) et leur rideau d’arbres. [Le terrain] proche de la mer, qui va jusqu’à celle-ci par un isthme, ne s’appelle pas seulement Arsinikeia, mais reçoit le nom que lui ont donné les fermes isolées du village des Sidèrokausites qui s’y sont établies. Ce terrain plat et boisé relève de la possession des Sidèrokausites et leur appartient, sauf une partie, le métoque de Bélikradou, lequel est proche d’Arsinikéia-d’en-haut (Anô Arsinikeia), comme l’indiquent les décisions des juges de la capitale et les mémoires (hyposèmeiôseis) des juges de la province. Alors qu’Arsinikéia-d’en-bas (Katô Arsinikeia), comme il a été mentionné, était entièrement boisé et couvert d’arbres, avec des canalisations amenant des hauteurs les eaux qui actionnaient des moulins et rendaient fertiles jardins et vergers, ainsi que des prairies pour le bétail, les moines trouvèrent bon d’y faire pénétrer une foule d’animaux, ruinant ainsi les semailles qu’avaient pratiquées les Sidèrokausites qui y habitaient.
Ceux-ci, ne supportant pas un pareil dommage, d’un commun accord, se sont rendus au tribunal pour crier tous à la fois comme des rustres, l’un qu’à peine semé le grain, aussitôt piétiné, ne pouvait pousser, un autre que, à peine poussé, le bétail le broutait, tel autre qu’il était moissonné avant même la moisson par les dents des animaux. Furieux, les moines répondirent: “nous seuls devons être propriétaires de tout Arsinikeia tel qu’inscrit dans cette délimitation au nom de notre monastère”. La foule répliqua: “elle ne fait mention que du métoque de Bélikradou : de quel droit voudraient-ils détenir seuls Arsinikeia au prétexte qu’ils y ont établi une foule de parèques ?” Les moines objectèrent: “de par le jugement des tribunaux de la capitale et de la province, nous n’avons pas seuls la propriété d’Arsinikeia, mais vous avez depuis toujours des droits sur une partie de ces terrains et les détenez sans empêchement”. Ce que disant, ils exhibèrent le jugement du prôtospathaire et ancien grand chartulaire Constantin Karamalos, non moins qu’un autre de Nicéphore, qui était alors anthypatos, patrice et stratège de Thessalonique, qui fut ensuite élevé à la dignité du magistraton et qui mourut dans les thèmes d’Italie. La foule, dans un beau tumulte, s’écria : “vous avez droit au métoque et à Anô Arsinikeia, mais pas à Katô Arsinikeia sous les différents noms dont on l’appelle … où vous avez installé des moulins, fait des jardins et planté des vergers, lésant toute la communauté (to koinon). Vous voyez bien que c’était ainsi, puisque le juge du moment avait lui-même visité et examiné chacun de ces lieux”.
Devant le tohu-bohu de ces cris incompréhensibles, le juge imagina une solution pertinente, bien réfléchie et profitable aux deux parties : il divisa la région. Il disposa que les moines du monastère de Kolobou soient propriétaires du territoire d’Anô Arsinikeia, du métoque de Bélikradou et de tous les autres biens qui figurent dans le brébion de la sakellè impériale, tels qu’ils leur ont été reconnus dans leurs documents et il fit graver des croix montrant les indications du partage des lieux. Dans la partie dominant le métoque, depuis le platane large et élevé qui borde le ruisseau, la limite descend de la maison appartenant au village de Kloutzésta, et, de là, vers un arbre fourchu, puis, de là, vers un autre arbre près duquel se situe une pierre en forme de racine ; au-delà du torrent qui se trouve là se dresse un autre platane au pied de la colline. Et ainsi, la séparation au profit de la partie des Sidèrokausites s’est faite par accord des deux parties. S’agissant du partage entre le métoque et les moulins, il commence à un arbre planté sur la colline de Mnèmoria, où l’on a aussi dressé une vénérable croix ; de là, vers un autre arbre qui se trouve près de l’espace pavé, ensuite vers l’autre platane situé au milieu de la petite île qui sépare les deux torrents ; de là, elle aboutit à la grande pierre sur le versant.
Sur ces lieux ainsi délimités, séparés de ceux qui relèvent çà et là d’Arsinikeia, les moines se sont vu inscrire la détention et garantir la propriété pleine et entière … sur les versants des deux côtés de la montagne ; mais ils n’ont aucune détention et ne pourront s’introduire dans aucun autre endroit, quelle que soit son appellation, d’Arsinikeia. Car le juge a réduit en cendres les campements et chassé les parèques ; après quoi, il ne les autorise à y conduire leurs bêtes que durant trois mois, à savoir du 1er juillet à la fin septembre et rien de plus. Ils n’ont pas le droit de cueillir ni emporter la plus petite part des fruits de saison, noix, prunes ou quoi que ce soit, sur les arbres qui s’y trouvent. Si certains d’entre eux sont pris en flagrant délit, ils seront condamnés à une lourde et juste peine de 1 miliarèsion par … Seule la propriété des moulins à eau, des jardins et vergers qui lui appartiennent depuis longtemps n’a pas été retirée au monastère de Kolobou ; on lui a laissé la possession de six moulins à eau qui lui appartenaient dans chaque … Mais les moines n’ont le droit ni de construire de nouveaux moulins ni d’agrandir leurs jardins et vergers, qui doivent toujours rester en l’état et bien enclos de palissades. Si, du fait de leur négligence, leurs palissades se dégradent et que quelque quadrupède y pénètre et cause quelque dégât, son propriétaire n’en sera pas tenu pour responsable. Attendu que la communauté [des villageois] ne possède ni moulin ni jardin, elle reçoit le droit de détourner l’eau du canal des moulins par tranches de 24 heures vers où ils veulent, pour arroser les jardins qu’ils vont y faire. Il a été accordé à la partie du monastère de Kolobou de conserver seulement sa part de la pêche commune, à l’époque convenable, sur le fleuve appelé Arsinikeia, et de recevoir les trois quarts qui lui étaient attribués. Sur la montagne qui domine la zone attribuée au métoque — c’est un bien appartenant tout particulièrement en propre au monastère de Kolobou —, en cas de mauvaise récolte de glands ou de châtaignes, les fruits de la montagne, le monastère n’empêchera pas, au titre des métoques, les habitants des Sidèrokausites d’aller à la glandée. Les porcs que le monastère possède en propre et nourrit, quel que soit leur nombre, ne seront pas soumis à la dîme ; mais ceux qui appartiennent aux parèques et aux habitants seront soumis à la levée du balanistron et autres taxes de paisson (ennomion) ; les villageois partageront cette charge à part égale avec le monastère. Pour l’impôt annuel, les moines paient 1 nomisma et la foule des Sidèrokausites 2 nomismata puisqu’ils possèdent le double de terre arable et de pâturage.
Afin de garder intact le souvenir des jugements, le présent mémoire (engraphon hypomnèma) a été établi par Nicolas, prôtospathaire, juge du Strymon et de Thessalonique ; il a été donné au monastère de Kolobou et aussi un double conforme à la partie du village des Sidèrokausites. Signé de la main de celui qui a établi le jugement et muni de son sceau habituel.
Décembre, indiction 9, 6504.
Moi Nicolas prôtospathaire, juge de Strymon et Thessalonique, j’ai dicté et lu, puis signé de ma propre pour confirmation.
Attendu que feu le prôtopapas Nicéphore, père du kouboukleisios Étienne, de son vivant, a creusé, au prix d’importants efforts et dépenses, un canal profond pour édifier un nouveau moulin à eau et qu’il en a été empêché par les moines du monastère de Kolobou, la foule [des Sidèrokausites] a consenti à lui donner la priorité pour édifier un moulin à eau sur le terrain aménagé par son père, sauf si, en détournant souvent l’eau, il crée un empêchement au moulin de Kolobou situé plus haut ; si cela se produit, il sera empêché de le faire fonctionner.


4. Les églises rurales

La pastorale diocésaine : l’édit d’Alexis Ier Comnène et la réforme du clergé

P. Gautier, « L’édit d’Alexis Ier Comnène sur la réforme du clergé », Revue des Études byzantines 31, 1973, p. 198.

Il faut aussi que des prêtres qualifiés soient établis dans les églises paroissiales des villages, pour que les prêtres eux-mêmes éclairent de nouveau le peuple et transmettent à tous la doctrine orthodoxe. Peut-être ne trouverez-vous pas facilement de tels hommes dès le début, même si vous déployez une extrême diligence, vous établirez assez rapidement des hommes dignes de communiquer aussi à d’autres le bien et de diffuser la doctrine orthodoxe. Car il faut songer à la raison pour laquelle les apôtres ont parcouru la terre : ils n’en avaient absolument pas d’autre que de communiquer la vraie doctrine à tout le peuple. Il faut donc aussi que les évêques qui ont hérité de leur honneur agissent chacun de cette façon dans son diocèse, parce que ce n’est pas un déshonneur pour un évêque, mais un très grand honneur, que d’entrer même dans la demeure d’un pauvre, de s’enquérir de sa situation et de le conduire vers la crainte de Dieu — car un tel évêque se montre l’imitateur des disciples du Christ et du Christ en personne et, ce faisant, il remplit les devoirs de sa charge épiscopale —, et parce que d’autre part le kanonikon est précisément versé aux évêques pour subvenir à leurs besoins quand ils circulent et enseignent. Que chaque évêque sache donc qu’il a été investi en vue de ce labeur spirituel et qu’il doit l’accomplir comme les bienheureux Pères et les divins apôtres eux-mêmes le faisaient durant leur vie.


Les fondations d’églises

La vie de saint Cyrille le Philéote moine byzantin (+1110), éd. trad. É. Sargologos (Subsidia Hagiographica 39), Bruxelles 1964, p. 329, p. 456-457.

XXI 1 Le saint possédait près de la localité une église misérable et délaissée qu’il tenait de ses ancêtres, consacrée au nom de Notre-Seigneur Jésus-Christ, Dieu et Sauveur. Michel s’y établit, reçut la tonsure monacale et prit le nom de Matthieu. Avec le concours et la grâce de Dieu, il fonda, de ses propres labeurs et fatigues, un monastère qui bientôt compta des frères. En un mot, il transforma cette église délabrée et la remit en état et même en très bon état. « Tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. » Son saint frère y montait pour la visiter. C’était lui qui dirigeait les moines et les réglait dans la psalmodie, la prière, le régime, le renoncement et la sujétion. […]

XLVII 8 Ils parlèrent ainsi longtemps du salut de l’âme, puis l’empereur très heureux, charmé par la conversation si douce et si simple du saint, lui dit : « Comme celui qui porte des parfums fait, même à son insu, deviner sa présence, de même qui a l’esprit du Seigneur se faire connaître par ses paroles et son humilité. Ce petit couvent à qui appartient-il, père ? »Le saint répondit : « Nous tenons de nos ancêtres cette église délabrée. Ce moine, dit-il en lui indiquant son propre frère, y a habité avant moi ; avec l’aide de Dieu, par son travail et ses sueurs, il a établi ce petit couvent, dans lequel tu vois que nous habitons, priant Dieu, nous, moines indignes, pour notre salut, pour celui de ton saint empire et pour celui du monde entier. » L’empereur reprit : « Le terrain qu’occupe le monastère appartenait-il à l’église ou est-ce vous qui l’avez acquis et comment ? » Et le saint de répondre : « Je t’ai déjà dit que c’est avec nos propres peines et fatigues, outre le produit de quelques petits biens imposables. » L’empereur reprit : « Sans doute, comme tu dis, le lieu relève-t-il du Trésor ; mais à partir de maintenant, j’en fais don au monastère à cause de ta sainte prière ; et si le Trésor y possède quelque droit, je l’abolis, parce que ce lieu est regardé par mon autorité. J’accorderai au monastère un chrysobulle d’immunité pour l’exempter de toute redevance à l’État » Et c’est ce qu’il fit. Sur ces paroles, il embrassa le saint, reçut sa bénédiction et lui remit cinq livres d’or pour être distribuées aux nécessiteux et une pour le monastère. Il partit ensuite pour le palais, très heureux d’avoir été jugé digne par Dieu de voir un homme aussi saint et de converser avec lui.





















5. Les travaux agricoles